Annulation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2405969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024 et deux mémoires enregistrés les 18 février 2025 et 3 février 2025 n’ayant pas été communiqués, M. D B, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1999, est entré en France le 21 mai 2021 muni d’un visa C valable jusqu’au 12 novembre 2021. Le 9 juin 2021, il a sollicité pour la première fois son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été refusée par un arrêté du 25 juillet 2022 de la préfecture du Var. Le tribunal administratif de Toulon a enjoint à la préfecture, par un jugement du 8 décembre 2022, de procéder au réexamen de sa situation, qui n’a pas été effectué. Le 10 mai 2024, il a une seconde fois sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2024, que le requérant conteste, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " 1. () Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; () / Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci « . L’article 21 de ce traité stipule : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. () « . Aux termes de l’article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : » Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1) 'citoyen de l’Union’ : toute personne ayant la nationalité d’un État membre ; / 2) 'membre de la famille’ : a) le conjoint ; () « . Aux termes de l’article 7 de cette directive : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou / b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil () / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d’une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes.
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la rupture de sa communauté de vie avec Mme C, ressortissante roumaine avec qui il s’est marié le 21 juillet 2016 en Tunisie, ainsi que sur la circonstance qu’un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 1er avril 2022 a prononcé une interdiction de rentrer en contact avec son épouse et qu’il a été assigné à divorcer le 13 novembre 2023.
6. Toutefois, le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union séjournant dans un Etat membre dont il n’a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l’Union, relève du champ d’application de la directive du 29 avril 2004, quels que soient le lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d’un pays tiers est entré dans l’État membre d’accueil. La notion de « membre de la famille » d’un citoyen de l’Union, définie au a) du point 2 de l’article 2, de cette directive repose sur sa seule qualité de conjoint et non sur le constat d’une vie commune des époux. Le conjoint du citoyen de l’Union entre dans le champ d’application de cette directive si le lien conjugal n’a pas été dissous, alors même que les époux seraient séparés. Le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu’il n’y a pas été mis un terme par l’autorité compétente et tel n’est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu’ils ont l’intention de divorcer ultérieurement, de sorte que le conjoint ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le citoyen de l’Union pour être titulaire d’un droit dérivé de séjour. Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être interprétées à la lumière de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 dont elles assurent la transposition, que la délivrance d’une carte de séjour à un ressortissant d’un État tiers en sa qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne n’est subordonnée à aucune condition de communauté de vie entre les époux.
7. Dès lors qu’il est constant que M. B est l’époux d’une citoyenne de l’Union européenne et en l’absence d’une décision de justice prononçant le divorce des époux, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde ne pouvait se fonder sur le motif tiré de la rupture de leur communauté de vie pour prendre la décision de refus de séjour attaquée.
8. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le préfet de la Gironde invoque néanmoins, dans son mémoire en défense, un autre motif tiré de ce que la conjointe de M. B ne justifiait pas de ressources suffisantes pour elle et les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale français. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif. Toutefois, en ne produisant qu’une attestation de la caisse d’allocations familiales du 8 juin 2021 démontrant que la conjointe de M. B percevait, plus de 3 ans avant la date de la décision attaquée, le revenu de solidarité active, le préfet de la Gironde n’établit pas la réalité du nouveau motif de fait invoqué. La demande de substitution de motif doit dont être écartée. Il suit de là que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 juillet 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de ce jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Valay de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Valay la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Valay et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Constat ·
- Établissement
- Retrait ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Exonérations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Rupture conventionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Homologation ·
- Compétence ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Litige
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Interprète ·
- Information ·
- Transfert ·
- Union européenne
- Département ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Service ·
- Mutation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Délégation de signature ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Structure ·
- Enfance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Madagascar
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Cartes
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Accès ·
- Caractère ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Maladie chronique ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Versement ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Administration
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Département
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.