Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 oct. 2025, n° 2307952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307952 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 239,40 euros.
Elle soutient que :
- son dossier est marqué par des incohérences ;
- la présence de sa fille n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistrés le 12 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B… et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient que :
- le recours de Mme B… est sans objet, son dossier ayant été régularisé ;
- la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, le département de la Drôme conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B… et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
- le recours de Mme B… est sans objet, son dossier ayant été régularisé ;
- la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que l’indu litigieux résulte d’une anomalie du système informatique de la caisse d’allocations familiales de la Drôme. Une régularisation complète a été opérée par le service et le montant correspondant à l’indu litigieux a été intégralement reversé à Mme B… le 21 mars 2024.
2. A supposer que Mme B… ait entendu présenter des conclusions indemnitaires, celles-ci sont irrecevables faute de demande préalable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. C…
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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