Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 4 avr. 2025, n° 2501976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 18, 21 et 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Chauvin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé son assignation à résidence pendant une période de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 24 et 31 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 avril 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Py, avocat de M. A, substituant Me Chauvin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. En premier lieu, par l’arrêté du 24 octobre 2024, visé dans la décision attaquée, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. E C, directeur de la citoyenneté et de la migration, aux fins de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français et du pays de destination, doit être écarté.
3. En troisième lieu, M. A doit être regardé comme invoquant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place de celles, abrogées à la date de la décision attaquée, de l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
4. Ces dispositions, relatives à la possibilité d’obtenir un titre de séjour, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Orientales qui n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour, n’avait pas à se prononcer sur leur application. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas déféré à l’obligation qui lui était faite, le 15 mars 2023 par le préfet des Pyrénées-Orientales, de quitter le territoire français et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier, le 19 septembre 2023 et par la cour administrative d’appel de Toulouse, le 27 août 2024. Ainsi, c’est par une exacte application de ces dispositions que le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné M. A à résidence pendant une période de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. M. A, ressortissant marocain, né le 16 septembre 1997, a épousé, le 23 juillet 2022, une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France le 5 décembre 2020 et n’a pas déféré à la précédente obligation qui lui était faite de retourner au Maroc, pays dont il a la nationalité et dans lequel il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale. M. A n’établit pas en quoi l’arrêté, en lui imposant pendant quarante-cinq jours consécutifs de se rendre une fois par semaine dans les locaux de la police aux frontières de la commune de Perpignan, porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. D
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2501976
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