Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2302769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, M. B… C…, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°)
d’annuler les décisions du 19 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est illégale en tant que le préfet de la Vienne ne justifie pas de la décision de rejet opposée à la demande d’autorisation de travail présentée à son profit par son employeur, qui n’est d’ailleurs pas mentionnée dans les visas de l’acte attaqué ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette dernière décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, enregistrées le 1er octobre 2025, qui ont été communiquées.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 23 janvier 1997, est entré régulièrement sur le territoire national le 26 août 2019, sous couvert d’un visa de long séjour, valable du 14 août 2019 au 14 août 2020. Il s’est par la suite vu délivrer plusieurs cartes de séjour consécutives portant les mentions « étudiant », puis « recherche d’emploi – création d’entreprise », valables pour la période du 15 août 2020 au 9 décembre 2022. Le 29 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour, portant la mention « salarié ». Par des décisions du 19 juillet 2023, notifiées le 24 juillet 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 4 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / (…) / 2° D’un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». L’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 5221-1 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code, dans sa rédaction applicable : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / (…) / 5° (…) lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “recherche d’emploi ou création d’entreprise” (…), l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ».
Une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu un master « sciences, technologies, santé » au titre de l’année universitaire 2020-2021 au sein de l’université de Picardie Jules-Verne, M. C… s’est fait engager en qualité de téléconseiller à temps complet au sein de la société Aquitel, d’abord au titre d’un contrat à durée déterminée, du 30 juin au 30 septembre 2022, puis au titre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre de cette même année. Si son employeur a bien déposé, le 14 novembre 2022, une demande d’autorisation de travail à son profit, conformément aux dispositions citées aux points 2 et 3, la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère de Tulle l’a expressément rejetée au motif que l’intéressé n’avait que trois mois d’expérience dans ce secteur d’activité et que l’emploi en cause n’était pas en adéquation avec son diplôme. Par suite, le requérant ne saurait soutenir que le préfet de la Vienne ne justifie pas du rejet de cette demande d’autorisation, sur lequel il s’est fondé pour refuser sa demande de titre de séjour. Au demeurant, l’absence de mention de cette décision dans les visas de l’acte attaqué est, en elle-même, sans incidence sur sa légalité.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / (…) ».
Au titre de ses liens personnels et familiaux, M. C… fait valoir que sa sœur majeure, à qui il prétend apporter une aide financière, réside actuellement en France, où elle est inscrite en deuxième année de master « Arts, lettres et civilisations » au sein de l’université de Tours, au titre de l’année universitaire 2023-2024. A cet égard, il ne démontre néanmoins aucunement son lien de parenté avec la titulaire du certificat de scolarité qu’il produit, dont le nom de famille est différent, pas plus qu’il ne justifie de la nature et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle. En outre, alors qu’il ne précise pas si l’intéressée se trouve en situation régulière, sa qualité d’étudiante ne lui donne, en tout état de cause, pas vocation à s’installer de manière durable sur le territoire national. Par ailleurs, il soutient qu’il a tissé en France des liens amicaux, notamment dans sa sphère professionnelle, produisant à cette fin l’attestation de l’un de ses collègues de travail au sein de la société Aquitel. Toutefois, à les supposer établis, ces éléments sont insuffisants pour considérer que le requérant a fixé le centre de ses intérêts personnels en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il ne conteste pas avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 5, son emploi de téléconseiller est sans lien avec sa formation universitaire et ne permet pas, à ce titre, de caractériser une intégration professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées du 19 juillet 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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