Rejet 25 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 25 juin 2024, n° 2001677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2020, M. B I, représenté par Me Medina, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Peille à lui verser la somme totale de 315 844,74 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Peille la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 14 février 2024 et le 14 mars 2024, Mme F H, veuve I, Mme E I, épouse C, et M. D I déclarent reprendre l’instance engagée par M. B I décédé le 5 août 2020 et demandent au tribunal de mettre à la charge de la commune de Peille la somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir dans l’instance en leur qualité d’héritiers ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Peille est engagée ;
— la responsabilité pour faute de la commune de Peille est engagée pour carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
— ils sont fondés à réclamer la somme totale de 315 844,74 euros au titre des préjudices subis par M. B I et qui se décomposent comme suit :
265 844,74 euros au titre du préjudice financier ;
50 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 5 mars 2024, la commune de Peille, représentée par Me Jacquemin, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et de l’intervention volontaire de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête et des demandes de la MAIF ;
— à titre très subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires des requérants et de la MAIF ;
— à titre reconventionnel, à la condamnation des requérants et de la MAIF à lui verser la somme totale de 150 000 euros au titre des dépenses engagées pour les travaux de sécurisation réalisés sur la propriété de M. B I ;
— et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants et de la MAIF la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les ayants-droits de M. B I ne justifient pas de leur qualité à agir ;
— le requérant ne justifiait pas d’un intérêt à agir ;
— la prescription quadriennale est acquise ;
— l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 février 2017 fait obstacle aux demandes des requérants ;
— les conditions d’engagement de la responsabilité de la commune de Peille ne sont pas réunies ;
— elle est fondée à réclamer la somme totale de 150 000 euros au titre des travaux de sécurisation réalisés.
Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés le 16 février 2024 et le 14 mars 2024, la MAIF, subrogée dans les droits de M. et Mme I, représentée par Me Debruge-Escobar, demande au tribunal :
— de condamner la commune de Peille à lui verser la somme totale de 265 844,74 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
— de mettre à la charge de la commune de Peille la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions formulées par la commune de Peille tendant à la condamnation des requérants et de la MAIF à lui verser la somme totale de 150 000 euros au titre des travaux de sécurisation réalisés.
Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2024.
Un mémoire présenté pour la commune de Peille a été enregistré le 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boggie, représentant les requérants, et de Me Bessis-Osty, représentant la commune de Peille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B I était propriétaire d’une parcelle cadastrée section D n° 443 située sur la commune de Peille. A la suite de fortes intempéries intervenues au cours du mois de janvier 1997, des blocs rocheux se sont détachés des falaises situées sur le terrain de M. I et de M. G, un autre voisin, endommageant la chaussée communale. Par un arrêté du 6 janvier 1997, le maire de la commune de Peille a fait évacuer les habitations situées en contrebas des falaises. En février 1997, un nouveau bloc rocheux s’est écroulé sur la propriété de Mme A, détruisant une bergerie, un portail et des arbres. Par un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 mars 2006, puis par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 février 2017, M. I et M. G ont été déclarés solidairement responsables des désordres subis par Mme A et condamnés à lui verser la somme totale de 250 953,32 euros au titre de ses préjudices matériel et moral. Estimant que la chute des blocs rocheux ayant conduit à sa condamnation par le juge judiciaire résulte de la carence fautive de la commune de Peille dans l’exécution de travaux de sécurisation, M. I a présenté à la commune une demande indemnitaire préalable, par courrier du 9 décembre 2019, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. I demande au tribunal de condamner la commune de Peille à lui verser la somme totale de 315 844,74 euros. A la suite du décès de M. I, son épouse et ses deux enfants ont déclaré reprendre l’instance.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Peille :
2. D’une part, il résulte d’un acte établi par Me Wesling, notaire à Contes, le 2 avril 2021, que Mme F H est veuve de M. B I et que Mme E I, épouse C, et M. D I, sont ses enfants. Ces derniers sont donc recevables à reprendre l’instance engagée de son vivant par M. B I. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des requérants opposée par la commune de Peille doit être écartée.
3. D’autre part, si la commune de Peille fait valoir que les requérants ne justifient d’aucun intérêt à agir au motif que la somme à laquelle M. B I a été condamné à payer par le juge judiciaire a été versée par la MAIF, ces derniers se prévalent également d’un préjudice moral subi par M. B I. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants opposée par la commune de Peille doit également être écartée.
Sur l’intervention volontaire de la MAIF :
4. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. / () ».
5. L’intervention de la MAIF tend à condamner la commune de Peille à lui verser, en sa qualité de subrogé dans les droits de M. et Mme I, la somme totale de 265 844,74 euros, assortie des intérêts au taux légal. Cette intervention doit être regardée comme un recours de plein de contentieux tendant à la condamnation de la commune de Peille à lui rembourser les sommes versées en sa qualité d’assureur.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune :
6. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : /(/) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; /() ".
7. Les mesures légalement prises, dans l’intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal, grave et spécial.
8. Si les requérants soutiennent que « la responsabilité sans faute d’une commune est mobilisable en présence de catastrophes naturelles ayant conduit le maire à faire usage de ses pouvoirs de police », ils n’invoquent toutefois aucune mesure de police administrative de cette nature et ne se prévalent d’aucun préjudice grave et spécial du fait de son application. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Peille.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :
9. En premier lieu, la commune de Peille n’est pas fondée à se prévaloir de l’autorité de chose jugée qui s’attacherait à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 février 2017 pour faire valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée, le juge judiciaire n’étant compétent pour se prononcer sur la responsabilité de la commune.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : /(/) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; /() « . Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : » En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. /() ".
11. En application de ces dispositions, le maire peut, en cas de danger grave ou imminent, ordonner l’exécution de travaux d’intérêt collectif sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune à ses frais. Il est loisible à la commune, si elle estime que le manquement du propriétaire à des obligations lui incombant a contribué à créer la situation de risque, d’exercer à son encontre devant le juge judiciaire une action tendant à mettre en cause sa responsabilité civile.
12. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure. Tel était le cas en l’espèce, les habitations situées en contrebas de la falaise étant menacées par l’effondrement de blocs rocheux.
13. Il résulte également de l’instruction, qu’après le premier éboulement survenu en janvier 1997, le maire de la commune de Peille a saisi le centre d’études techniques de l’équipement (CETE) afin d’évaluer le risque géologique. Aux termes de cet avis rendu le 22 janvier 1997, le CETE a constaté l’existence d’un risque immédiat très élevé d’éboulement de deux blocs, ainsi qu’un risque très élevé de mise en mouvement d’un troisième bloc, et a identifié les mesures à mettre en œuvre (débroussaillage, minage, mise en cordon, confortement). Le danger de chute de blocs de roche présentait ainsi un caractère grave et imminent. C’est donc à tort que par un arrêté du 24 février 1997, le maire de la commune de Peille a mis en demeure les propriétaires des parcelles concernées de procéder aux mesures de sécurisation, dès lors qu’il lui appartenait, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, d’engager ces travaux d’intérêt collectif aux frais de la collectivité. Par ailleurs, ce risque élevé d’éboulement a été confirmé par un rapport d’expertise du 25 novembre 1999. Or, il résulte de l’instruction que les travaux de sécurisation n’ont été réalisés par la commune qu’en 2008, soit onze ans après le constat du risque, et qu’ils ont été jugés insuffisants par un rapport d’expertise complémentaire du 3 mars 2014. Dans ces conditions, en s’abstenant de prendre les mesures qui s’imposaient en application de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le maire de Peille a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
14. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
15. En l’espèce, la MAIF doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’étendue de son préjudice à la date de notification de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 février 2017 qui s’est prononcé de manière définitive sur la responsabilité de son assuré. Le délai quadriennal a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2018. Dès lors, à la date de l’enregistrement de la présente requête, le 6 avril 2020, la prescription quadriennale n’était pas acquise. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Peille doit être écartée.
En ce qui concerne les préjudices des requérants :
16. En premier lieu, les requérants se prévalent d’un préjudice financier d’un montant total de 265 844,74 euros correspondant à la somme que le juge judiciaire a mis à la charge de M. I ainsi qu’aux frais de procédure et d’expertise. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier du 29 avril 2020 de M. et Mme I, que cette somme a été intégralement prise en charge par la MAIF au titre de du contrat d’assurance. Par suite, ce chef de préjudice, qui ne présente aucun caractère réel, doit être écarté.
17. En second lieu, les requérants invoquent un préjudice moral subi par M. I à hauteur de 50 000 euros du fait de la carence fautive de la commune pendant plusieurs années. Toutefois, ils n’apportent aucun élément permettant d’apprécier la réalité de ce préjudice. Par suite, ce chef de préjudice sera également écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires formulées par les requérants doivent être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice de la MAIF :
19. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la condamnation par le juge judiciaire de M. I dans le cadre du litige l’opposant à Mme A, la MAIF justifie avoir procédé, en sa qualité d’assureur, au versement de la somme totale de 265 844,74 euros en réparation du préjudice matériel, moral et des frais divers de justice. Par suite, la MAIF est fondée à demander la condamnation de la commune de Peille à lui verser la somme totale de 265 844,74 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
20. La MAIF a droit aux intérêts aux taux légal de la somme de 265 844,74 euros à compter de la date de réception du recours préalable indemnitaire, soit le 11 décembre 2019.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Peille :
21. Au regard de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, les conclusions de la commune de Peille tendant à condamner les requérants et la MAIF à lui verser la somme totale de 150 000 euros au titre des dépenses engagées pour les travaux de sécurisation réalisés sur la propriété de M. I sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H, veuve I, et autres est rejetée.
Article 2 : La commune de Peille est condamnée à verser à la MAIF la somme totale de 265 844,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Articles 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H, veuve I, à Mme E I, épouse C, à M. D I, à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et à la commune de Peille.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Chaumont, première conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
La présidente,
signé
M. POUGETLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Département ·
- Ordures ménagères ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Télétravail ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agent public ·
- Recours hiérarchique ·
- Refus d'autorisation ·
- Droits et libertés ·
- Douanes ·
- Ordre ·
- Discrimination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Communauté de vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Annulation
- Liste ·
- Port de plaisance ·
- Maire ·
- Document administratif ·
- Attribution ·
- Commune ·
- Refus ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Union européenne ·
- En l'état ·
- Suisse
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solde ·
- Infraction routière ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Résidence
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.