Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2500388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme C… D… B…, représentée par Me Cottet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire françaisdans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ont étés prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025 à 12 heures.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, enregistrées le 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tchadienne née le 13 juillet 1997, déclare être entrée en France le 3 juin 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a formé une demande d’asile le 11 août 2023 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 24 mai 2024 puis la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 novembre 2024. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Mme B… n’a formé aucune demande d’aide juridictionnelle jusqu’à l’introduction de sa requête, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire formée au sein de sa requête ne pouvant être regardée comme telle. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions litigieuses visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 541-1, L. 542-1, L. 611-1 et L. 721-3 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles font également état de la situation administrative et familiale de Mme B…, et notamment de la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA. Elles contiennent ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vienne s’est fondé pour obliger Mme B… à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français le 13 juillet 1997. Pour justifier de la réalité de ses attaches privées et familiales en France, et notamment de sa relation avec M. A… C…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 avril 2034, elle se prévaut de différents courriers adressés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne faisant état d’une résidence commune, ainsi que de la signature d’un pacte civil de solidarité (PACS) avec ce dernier le 22 janvier 2025 et de leur intention d’avoir un enfant commun. Toutefois, la signature de ce PACS, postérieure à la décision en litige, est sans incidence sur sa légalité, et la relation dont Mme B… se prévaut revêt en tout état de cause un caractère récent à la date de cette décision. Par ailleurs, l’intéressée n’apporte aucun autre élément de nature à caractériser l’existence d’autres liens privés et familiaux d’une intensité particulière en France et elle ne justifie pas plus de son insertion professionnelle en France en se prévalant de son diplôme tchadien de sage-femme. En outre, l’intéressée ne conteste pas être dépourvue de liens privés et familiaux dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans, et ses allégations tirées du risque d’être soumise à un mariage forcé au Tchad, formulées de façon générale, ne sauraient caractériser une impossibilité d’y retourner. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la précédente ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’OFPRA ou la CNDA saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas l’article L. 721-4. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
Mme B… fait valoir qu’elle risque d’être exposée à un mariage forcé en cas de retour au Tchad, de nature à constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions précitées. Toutefois, elle n’assortit ses allégations à caractère général d’aucunes précisions, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA par des décisions du 24 mai 2024 et du 8 novembre 2024. Dans ces conditions, elle n’établit pas risquer d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… B… et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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