Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er sept. 2025, n° 2508801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 9 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un refus de remise de dette de prime d’activité d’un montant de 952,19 euros.
Il soutient que l’erreur qu’il a commis lors de sa déclaration est due à un conseil erroné de la part d’un des conseillers de la caisse d’allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; » ;
2. Si M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il résulte des termes mêmes de sa requête que l’indu de 952,19 euros mis à sa charge a été intégralement remboursé, de sorte que la dette s’est trouvée entièrement soldée antérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à obtenir la remise gracieuse d’une dette entièrement réglée dès avant son introduction, est dépourvue d’objet et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508801
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