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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 29 févr. 2024, n° 2203066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 2 mars 2022, M. et Mme A et C B demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 à raison de leurs revenus fonciers.
Ils soutiennent qu’en application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et de la jurisprudence « de Ruyter » de la Cour de justice de l’Union européenne, ils ne peuvent être assujettis aux prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers dès lors qu’ils résident en Suède et y sont affiliés au régime de sécurité sociale obligatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Garzic, président,
— les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, qui résident en Suède, ont perçu des revenus fonciers de source française en 2016 qui ont été soumis à des prélèvements sociaux. Leur réclamation relative à cette année ayant été rejetée par l’administration par une décision du 6 janvier 2022, ils demandent la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, pour un montant de de 4 349 euros.
2. Si le règlement (CE) susvisé du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale conclu, notamment, en vue de garantir les principes d’unicité d’affiliation à un régime de sécurité sociale et d’unicité de cotisation peut, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution et de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, il ne peut pas, par lui-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à un tel règlement, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des dispositions du règlement, de déterminer si le règlement fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
Sur l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes du I de l’article 164 B du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. () ». Aux termes du I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine : « Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ». Aux termes du I de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable au litige : « Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Sont également soumis à cette contribution les revenus désignés au I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. / Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l’année précédente, à l’exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l’article 16. () » Aux termes de l’article L. 245-14 alors en vigueur du code de la sécurité sociale relatif au prélèvement social sur les revenus du patrimoine : « () Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l’article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Les dispositions du III de l’article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement ». Aux termes de l’article L. 14-10-4 alors en vigueur du code de l’action sociale et des familles : « Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par : () 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code () ». Enfin, aux termes de l’article 1600-0 S alors en vigueur du code général des impôts : " I. – Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; () II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. () ".
4. L’administration fiscale était, conformément à ces dispositions, fondée à imposer aux prélèvements sociaux en cause sur le terrain du droit interne, les revenus fonciers de source française de M. et Mme B au titre de l’année 2016.
Sur l’application du règlement (CE) du 29 avril 2004 :
5. Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d’invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; / h) les prestations de chômage ; / i) les prestations de préretraite ; / j) les prestations familiales. / 2. Sauf disposition contraire prévue à l’annexe XI, le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur. () « . Aux termes de l’article 11 du même règlement : » 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. () ".
6. Il résulte de ces dispositions et de l’interprétation qu’en a tirée la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) que les prélèvements en litige présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement susvisé, et qu’ils entrent ainsi dans le champ d’application de ce règlement dès lors qu’ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale. Il suit de là qu’ils sont soumis au principe d’unicité de législation posé par l’article 11 du règlement, celui-ci faisant alors obstacle à l’assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes qui apportent la preuve qu’elles relèvent d’un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, d’un État membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse.
7. Les requérants produisent pour chacun d’entre eux une attestation établie par les autorités suédoises sur le formulaire E 104 institué par décision de la Commission 17 mars 2005 et mentionnant leur affiliation à la sécurité sociale suédoise notamment au cours de l’année 2016. Dans ces conditions, dès lors qu’ils ne pouvaient relever que d’un seul régime de sécurité sociale en application du principe d’unicité de législation posé par l’article 11 du règlement (CE) du 29 avril 2004, et alors même que l’administration produit une attestation du service des relations internationales de l’assurance maladie indiquant qu’ils auraient relevé de la législation française de sécurité sociale, les requérants établissent qu’ils étaient affiliés au régime de sécurité sociale suédois à la date du fait générateur des impositions en litige, soit le 31 décembre 2016.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis pour un montant de 4 349 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis à hauteur de 4 349 euros au titre de l’année 2016.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le président-rapporteur,
P. Le Garzic
L’assesseure la plus ancienne,
N. Syndique Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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