Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2409641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires enregistrés les 26 juin 2024, 11 décembre 2024 et 24 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 31 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) lui refusant la délivrance d’un visa dit « de retour » ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle disposait d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 8 février 2020 et qu’elle était dans l’impossibilité de retourner en France en raison de la pandémie de la Covid-19 et de son père souffrant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision implicite de la commission de recours s’y est substituée ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque, titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 8 février 2020, a sollicité le 5 janvier 2024 la délivrance d’un visa dit « de retour » en France auprès de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie). Par une décision du 31 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 25 avril 2024, dont Mme A… demande au tribunal l’annulation dans le dernier état de ses écritures, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
En premier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, ce moyen est dépourvu des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, la demanderesse, qui a déposé sa demande de visa le 5 janvier 2024, alors que son récépissé de demande de titre de séjour était expiré depuis le 8 février 2020, ne peut utilement solliciter un visa dit « de retour », et de ce que, d’autre part, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels la demanderesse a été condamnée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans le 17 décembre 2019 à une peine de cinq ans d’emprisonnement, à 50 000 euros d’amende et à une interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise, sa présence en France présente un risque de trouble à l’ordre public. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que la situation de la demanderesse de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) / (…). ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ». Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 8 février 2020 lorsqu’elle a quitté la France le 24 août 2019. Or, tant à la date de sa demande de visa dit « de retour », le 5 janvier 2024, qu’à la date de la décision de la commission de recours, le 25 avril 2024, elle n’était plus en possession d’un quelconque document lui octroyant un droit au séjour en France. Si la requérante fait valoir que les services préfectoraux lui auraient indiqué qu’un titre de séjour était disponible pour elle en France, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Enfin, Mme A… n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de solliciter à temps un visa en se bornant à faire valoir que son père était gravement malade sans l’établir et en se prévalant des restrictions liées à la pandémie de la Covid-19 pourtant postérieures à l’échéance de son récépissé de demande de titre. Dans ces conditions, la commission de recours n’a commis aucune erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un visa dit « de retour » au motif qu’elle ne disposait pas d’un droit au séjour. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En cinquième et dernier lieu, si Mme A… se prévaut d’attaches personnelles et familiales en France, tenant à la présence de ses trois enfants de nationalité française, tous majeurs à la date de la décision attaquée, et de sa présence en France depuis 1978, sans apporter pour autant des éléments suffisants pour établir une présence continue depuis cette date, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été condamnée le 17 décembre 2019 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans à cinq ans d’emprisonnement, à 50 000 euros d’amende et à une interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, pour des faits, commis entre décembre 2013 et août 2015, d’escroquerie réalisée en bande organisée, de blanchiment aggravé : concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit, de tentative d’escroquerie réalisée en bande organisée et d’usage de faux en écriture. Ces faits relativement récents et d’une importante gravité, commis sur une période de deux ans, et dont la peine d’emprisonnement n’a pas été exécutée en raison du départ de l’intéressée quelques mois avant le prononcé de sa condamnation en appel, sont de nature à caractériser le fait que la présence en France de Mme A… présente une menace pour l’ordre public. Enfin, il n’est pas établi que les trois enfants de la requérante seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en Turquie. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente la présence de Mme A… en France, et malgré les attaches familiales dont elle dispose ainsi que l’antériorité de sa présence, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A…. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent uniquement les titres de séjour et ne sont ainsi pas applicables aux demandes de visas.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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