Désistement 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 déc. 2025, n° 2506554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Abeille Avocats (Me Pontier), demande au tribunal :
- d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé sa suspension de fonctions ;
- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez), concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 24 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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