Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2502102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B demande au Tribunal d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » et de réexaminer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte « mobilité inclusion » doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l’autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif. En l’espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 24 février 2025, réceptionné le 26 février 2025 suivant, M. B n’a pas répondu. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
- Force publique ·
- Concours ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Responsabilité ·
- Refus
- Chemin rural ·
- Délibération ·
- Enquete publique ·
- Aliénation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Conclusion ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Port ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Solidarité ·
- Autorisation de licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrôle ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Vol
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Turquie ·
- Pandémie ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Profession commerciale ·
- Titre
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Vie privée ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Résidence effective ·
- Identité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Compétence du tribunal ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Lieu de résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.