Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2507103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme C… B… épouse D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 de la préfète de la Savoie l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens et les frais de procédure.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de la demande de titre de séjour.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations enregistrées le 9 octobre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kosovare née le 15 octobre 1993, déclare être entrée en France le 28 février 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 septembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 17 février 2025. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
L’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, quand bien même il ne mentionnerait pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B… dont celle-ci entend se prévaloir. Par suite, il satisfait à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne comporte nullement les dispositions qu’énonce la requérante, régit un des cas de délivrance d’un titre de séjour pour motif familial. Or la décision attaquée ne statue pas sur une demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est donc inopérant. A supposer que Mme B… ait entendu, par la règle dont elle se prévaut, invoquer la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 aux termes duquel : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. », ces dispositions ont été abrogées par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… déclare être entrée en France le 28 février 2024 avec son époux et leurs quatre enfants mineurs. Si elle soutient que le retour de sa fille A… au Kosovo l’exposerait à un risque vital, il ressort de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que l’état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé au Kosovo sont de nature à lui permettre de bénéficier d’un traitement approprié. Les pièces versées à l’instance par la requérante ne permettent pas d’infirmer cet avis. Si la fille de la requérante est scolarisée en France, elle n’est entrée sur le territoire français qu’en février 2024, à l’âge de 10 ans. Mme B… ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d’une particulière intensité. Son époux est également en situation irrégulière. Dans ces conditions, la préfète de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de la Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut pas être illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, la décision attaquée ne prononçant aucun rejet de demande de titre de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. E… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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