Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 24 novembre 2025, n° 2507103
TA Grenoble
Rejet 24 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la décision attaquée ne statue pas sur une demande de titre de séjour, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la préfète.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a précisé que la décision attaquée ne prononce aucun rejet de demande de titre de séjour, rendant ce moyen inapplicable.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la décision attaquée ne statue pas sur une demande de titre de séjour, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2507103
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507103
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 24 novembre 2025, n° 2507103