Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2508378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, complétée le 1er juillet 2025,
M. B D C, représenté par Me de Guéroult d’Auvray, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malgache, il est entré en France le 17 septembre 2017 muni d’un visa d’étudiant, qu’il est en 2ème année d’une formation en vue d’obtenir un brevet de technicien supérieur dans la filière de maintenance optique système, qu’il a eu des titres de séjour en cette qualité jusqu’en 2023 et a eu ensuite des récépissés de demande de titre de séjour et que, par une décision du 10 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa requête.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que l’arrêté en cause est insuffisamment motivé, qu’il a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation car sa progression dans ses études est bonne ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025 sous le n° 2503331, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 juillet 2025, tenue en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
Me Lenouvel-Alvarez, représentant M. C, absent, qui rappelle en cause un refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’il est en deuxième année de brevet de technicien supérieur en alternance avec une promesse d’embauche, que son contrat a été suspendu depuis le 5 juin 2025, qu’il risque de perdre sa promesse d’embauche, que la décision est entachée d’une erreur de fait car il a validé sa troisième année d’école d’ingénieur ainsi que sa première année de brevet de technicien supérieure.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malgache né le 13 décembre 1998 à Analamahitsy (Antananarivo), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » délivré par le préfet de la Réunion et valable jusqu’au 30 septembre 2023. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 24 septembre 2023 et il a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière, délivrée par le préfet de Seine-et-Marne, était valable jusqu’au 8 avril 2025. M. C est inscrit dans une formation de brevet de technicien supérieur de maintenance des systèmes sous le statut d’apprenti auprès de la Faculté des métiers de l’Essonne depuis la rentrée 2023. Il a signé un contrat d’apprentissage avec la société « Viapost Maintenance » du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). Auparavant, il avait été inscrit
en 2017 auprès de l’établissement « Epitech » (Ecole pour l’informatique et les nouvelles technologies) puis, en 2019, auprès de l’établissement « Supinfo International University » de Bruxelles (Belgique) et avait effectué sa scolarité sur le campus de la Réunion puis sur celui de Paris pour des études d’expert de management des systèmes d’information. Par une décision du 10 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il a considéré que l’intéressé n’avait pas démontré de progression dans ses études, n’ayant obtenu aucun diplôme, et son travail dans le cadre de sa formation de brevet de technicien supérieur étant insuffisant selon ses formateurs de 1ère année. Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. C a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du
16 juin 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à
un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en septembre 2017 avec un visa d’étudiant et a été inscrit successivement dans
deux établissements d’enseignement supérieur privé sans obtenir aucun diplôme, ne produisant, pour l’année 2022 – 2023, qu’un certificat d’inscription auprès du campus de Paris de l’établissement « Supinfo » indiquant qu’il se préparait au titre d’expert en management des systèmes d’information en troisième année comme redoublant. Pour l’année 2023 – 2024,
M. C, a commencé une nouvelle formation en vue d’obtenir un brevet de technicien supérieur de maintenance des systèmes (Option Systèmes de Production), pour une formation sur deux ans, devant déboucher en 2025 sur l’obtention de son diplôme de technicien supérieur.
6. Dans ces circonstances, et dans la mesure où, au cours de ses six premières années de présence sur le territoire, M. C n’a obtenu aucun diplôme, que ce soit auprès de l’établissement « Epitech » ou de l’établissement « Supinfo », et s’est réorienté en 2023 vers une formation de technicien supérieur, de niveau inférieur aux formations d’ingénieur initialement poursuivies, et sans réelle corrélation avec ces dernières, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, et sans entacher sa décision d’une erreur de fait ou d’un défaut d’examen sérieux de sa demande, considérer que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies en France depuis huit ans, quand bien même il n’aurait pas tenu compte, dans la décision en litige, prise plus de seize mois après le dépôt de la demande, que
M. C était en deuxième et dernière année de son diplôme de technicien supérieur et allait passer l’examen final.
7. En deuxième lieu, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant par
elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du refus de renouveler ce titre de séjour.
8. Par suite, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, par ailleurs correctement motivée et signée par une personne disposant d’une délégation régulière depuis un arrêté préfectoral du
7 novembre 2024, régulièrement publié, la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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