Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2507875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mai 2025, par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et à titre liminaire de réexaminer sa situation dans les quinze jours après notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dès le prononcé de la décision une autorisation provisoire au séjour le temps du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
– les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la vie privée, familiale et professionnelle et violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien, né le 8 juin 1998 est entré régulièrement en France en septembre 2022, muni d’un passeport revêtu d’un visa court séjour valable du 12 septembre 2022 au 12 novembre 2022. Il demande l’annulation des décisions du 13 mai 2025, par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2022, qu’il y a fixé sa résidence habituelle ainsi que le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels et soutient vivre chez sa sœur, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033 et son beau-frère, de nationalité française. Au titre de son insertion professionnelle, il se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle continue depuis 2022 et produit de nombreuses fiches de paie. Toutefois, il est constant que le requérant s’est maintenu sur le territoire sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il s’y est maintenu en exerçant une activité professionnelle irrégulièrement sous couvert d’une fausse carte d’identité portugaise et d’une fausse carte vitale. Par ailleurs, il ne démontre pas disposer d’un hébergement propre dès lors qu’il est hébergé chez sa sœur avec son époux. Enfin, entré en 2022 sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfants, qu’il a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine au sein duquel il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions attaquées n’ont pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la vie privée et familiale de l’intéressé.
En second lieu, M. A… B…, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inapplicables à un ressortissant tunisien, à l’encontre des décisions attaquées qui n’ont pas pour objet de lui refuser un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Accès au marché ·
- Demande ·
- Apatride
- Immigration ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Fins ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Habitation ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Protocole ·
- Créance ·
- Procédures fiscales
- Guadeloupe ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Conseil ·
- Service ·
- Médecin ·
- Communication ·
- Décret ·
- Congé de maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Maire ·
- Construction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Donner acte ·
- Impôt ·
- Confirmation ·
- Restitution ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Funérailles ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Technicien ·
- Brevet ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Diplôme ·
- Renouvellement ·
- Système ·
- Maintenance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.