Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2400874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, Mme A… B…, représentés par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 13 juillet 2022 dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre à sa disposition un hébergement dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezosio sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste appréciation quant à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, est entrée en France afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure « Dublin » le 1er septembre 2021 et elle a, à compter du même jour, bénéficié des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Dans le cadre de la procédure de réadmission vers les autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile, Mme B… a été déclarée en fuite par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. L’OFII a alors mis fin à ses conditions matérielles d’accueil par une décision du 13 juillet 2022. Le 17 octobre 2023, sa demande d’asile a été enregistrée en procédure « normale ». Par un courrier du 8 novembre 2023, elle a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 21 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, l’OFII a refusé de faire droit à la demande de Mme B… au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision contestée vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme B… n’a pas respecté pas les exigences des autorités chargées de l’asile, en s’abstenant de se présenter aux autorités et que les motifs évoqués ne justifient pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 juillet 2022 par laquelle l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme B… a été motivée par la circonstance qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Il ressort en effet des pièces versées en défense que Mme B… ne s’est pas présentée à l’embarquement de son vol à destination de l’Italie le 3 mai 2022 dans le cadre de la procédure de réadmission vers les autorités de ce pays, responsables de sa demande d’asile. Si, dans son courrier du 8 novembre 2023 par lequel elle a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, Mme B… a fait valoir qu’elle n’avait pu se rendre à l’aéroport le jour du transfert faute de moyen de transport, ce dont elle aurait informé la préfecture le 29 avril 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle en ait justifié auprès de l’OFII et n’en justifie pas davantage dans la présente instance. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’OFII a pu, par la décision en litige, refuser de faire droit à sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle n’avait pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
Si la requérante soutient avoir été victime de violences et menaces familiales dans son pays d’origine, elle ne l’établit pas en bornant à produit un certificat médical pour une opération chirurgicale du sein postérieur à la date de la décision attaquée, et alors que la fiche d’évaluation du 1er septembre 2021 ne mentionne aucune situation de vulnérabilité et que celle du 20 novembre 2023 mentionne un « problème de santé aux yeux » dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle en ait justifié. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis une erreur d’appréciation de la vulnérabilité Mme B… en refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Rodolphe Prezioso et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y Gonneau
La greffière,
Signé
Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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