Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 févr. 2026, n° 2503072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pau l’a placée en congé sans traitement pour la journée du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pau l’a placée en congé sans traitement pour la journée du 3 juillet 2025. Au soutien de sa demande, l’intéressée se borne à présenter une attestation de la compagnie funéraire du Béarn qui certifie qu’elle était bien présente le 3 juillet 2025 aux funérailles de son grand-père. Toutefois, la participation de la requérante aux funérailles de son grand-père n’ouvre aucun droit à congé au sens du code général de la fonction publique, justifiant, en l’absence de régularisation de sa situation qu’elle soit placée en congé sans traitement pour la journée du 3 juillet 2025. Le document produit est donc sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, la requête de Mme A…, qui ne comporte aucun moyen opérant et n’a été suivie d’aucune autre production dans le délai de recours contentieux, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 6 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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