Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 janv. 2025, n° 2300375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 2 février 2024, Mme A, représentée par Me Rigal-Casta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 du préfet du Cher portant mise en œuvre d’opérations administratives de destruction d’au maximum seize cervidés à compter de sa signature et jusqu’au 15 décembre 2022, sur un périmètre délimité sur le territoire des communes d’Epineuil-le-Fleuriel, de Saulzais-le-Potier et de La Celette ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 du préfet du Cher portant mise en œuvre d’opérations administratives de destruction de sangliers et d’au maximum quatorze cervidés à compter de sa signature et jusqu’au 8 février 2023, sur un périmètre délimité sur le territoire des communes d’Epineuil-le-Fleuriel, de Saulzais-le-Potier et de La Celette ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 040 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière à défaut de procédure de participation du public alors qu’il a une incidence directe et significative sur l’environnement ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 427-6 du code de l’environnement en l’absence de démonstration de l’ampleur des dégâts attribués aux espèces visées ;
— le préfet du Cher a commis une erreur d’appréciation dès lors que les opérations de régulation litigieuses ne remplissent pas la condition de nécessité posée par l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
— ces opérations contreviennent aux prescriptions techniques édictées par le plan national de maîtrise du sanglier ;
— l’arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’environnement ;
— la circulaire du 31 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du plan national de maîtrise du sanglier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rigal-Casta, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire et exploitante d’un domaine agricole de 125 hectares, dont 32 hectares boisés, au lieu-dit « le Feuilloux » sur le territoire de la commune d’Epineuil-le-Fleuriel (Cher). Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet du Cher a chargé un lieutenant de louveterie de mettre en œuvre des opérations administratives de destruction d’au maximum seize cervidés, sur un périmètre délimité sur le territoire des communes d’Epineuil-le-Fleuriel, de Saulzais-le-Potier et de La Celette, comprenant la propriété de Mme A, à compter de sa signature et jusqu’au 15 décembre 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2023, la même autorité a chargé le même lieutenant de louveterie de mettre en œuvre des opérations administratives de destruction de sangliers et d’au maximum quatorze cervidés sur le même périmètre, de sa signature au 8 février 2023. Mme A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ». L’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dispose : « I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. () ».
3. Les arrêtés attaqués prévoient la mise en œuvre d’opérations administratives de destruction, pour l’un, d’au maximum seize cervidés et, pour l’autre, de sangliers et d’au maximum quatorze cervidés, sur un périmètre délimité sur le territoire de trois communes. Il est constant que ces arrêtés n’ont pas fait l’objet de consultation du public préalablement à leur édiction. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 mai 2022 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département du Cher, ayant fait l’objet d’une consultation du public entre le 12 avril et le 3 mai 2022, le préfet du Cher a autorisé la chasse au sanglier du 25 septembre 2022 au 31 mars 2023, la chasse au daim et au chevreuil du 1er juin 2022 au 28 février 2023 et la chasse au cerf élaphe du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, sans prévoir de limitation quantitative. Si cet arrêté fixe en revanche des conditions restrictives s’agissant de la chasse aux cervidés entre le 1er juin et le 25 septembre 2022, les arrêtés attaqués couvrent des périodes postérieures durant lesquelles aucune restriction particulière n’est applicable. D’autre part, les opérations de régulation des populations de sangliers et de cervidés prévues par les arrêtés attaqués ne modifient ni les dates d’ouverture, la durée ou les modalités de la chasse, ni le nombre ou les espèces d’animaux susceptibles d’être chassés. Elles concernent un périmètre et des périodes compris dans la campagne de chasse ouverte par l’arrêté du 16 mai 2022 et fixent des limitations quantitatives s’agissant des cervidés. Dans ces conditions, les arrêtés litigieux ne présentent pas intrinsèquement une incidence significative sur l’environnement et n’avaient, dès lors, pas à faire l’objet de nouvelles consultations du public. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-7 du code de l’environnement : " Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : () 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures () ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; () / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. () ".
5. Pour ordonner la mise en œuvre des opérations litigieuses, le préfet du Cher s’est fondé, d’une part, sur les dommages importants occasionnés aux cultures agricoles par les sangliers et cervidés concernées et, d’autre part, sur les risques de collisions routières et sur les risques sanitaires liées à la surpopulation de ces espèces.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’exploitant d’une parcelle voisine à la propriété de Mme A a subi des dommages causés par des sangliers et des chevreuils, représentant cinq tonnes de récoltes détruites, à la fin de l’année 2022. Ces dégâts, même non négligeables, n’atteignent pas à eux seuls le seuil fixé par les dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement exigeant des dommages importants. Toutefois, les arrêtés attaqués sont également fondés sur les risques de collisions routières et les risques sanitaires induits par une surpopulation de sangliers et de cervidés. Ces motifs ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, alors que le préfet du Cher fait précisément état, dans son mémoire en défense, des risques de brucellose bovine, de fièvre aphteuse, de tuberculose bovine et de maladie hémorragique épizootique, sans que la requérante n’apporte d’élément de nature à remettre en cause l’existence de ces risques. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Cher aurait pris les mêmes décisions s’il s’était fondé sur le seul motif tenant à l’existence des risques de collisions routières et des risques sanitaires, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement en l’absence de démonstration de l’ampleur des dégâts causés par les cervidés et sangliers doit être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante soutient que les opérations en cause ne présentent pas un caractère de nécessité au sens des dispositions précitées de l’article L. 427-6 du code de l’environnement en l’absence de surpopulation de sangliers au lieudit du Feuilloux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que quarante sangliers ont été observés en décembre 2022 sur le territoire de la commune d’Epineuil-le-Fleuriel, où se trouve ce lieudit, devenu une zone de refuge des animaux. La seule attestation d’un chasseur du territoire du Feuilloux contestant lui-même cette surpopulation, peu circonstanciée, n’est pas de nature à remettre en cause ces données précises. Si Mme A fait également valoir que les battues litigieuses sont superfétatoires dès lors que la chasse suffirait, le préfet du Cher fait état de prélèvements insuffisants opérés par la requérante sur son terrain, celle-ci n’ayant d’ailleurs prélevé aucun animal durant la campagne 2022-2023 et seulement cinq sangliers durant la campagne précédente. La seule attestation peu circonstanciée d’un chasseur du territoire du Feuilloux, indiquant avoir abattu « jusqu’à vingt » sangliers et cervidés par an sur le terrain de Mme A n’est pas de nature à remettre en cause les données précises fournies par le préfet, corroborées par un tableau établi par la fédération départementale des chasseurs. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les opérations en cause permettent de limiter la hausse des populations de cervidés et de sangliers présentes dans le secteur et donc de lutter contre la surpopulation de ces espèces et, par suite, de prévenir les risques mentionnés au point 5. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les orientations générales de la circulaire du 31 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du plan national de maîtrise du sanglier dès lors qu’elles sont dépourvues de caractère réglementaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du plan national de maîtrise du sanglier annexé à cette circulaire doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les opérations en cause sont justifiées par un motif d’intérêt général tiré de la régulation de la faune. En outre, si les battues administratives sur le terrain de la requérante sont successives, les arrêtés attaqués fixent des périodes strictement limitées et prévoient que Mme A doit être prévenue au moins 24 heures à l’avance de la mise en œuvre d’une opération. Dans ces conditions, eu égard aux buts en vertu desquels les arrêtés attaqués ont été pris, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils porteraient une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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