Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 17 oct. 2025, n° 2203410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203410 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. E… F…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a prononcé une exclusion temporaire de fonction d’une durée de trois jours, sanction du premier groupe ;
Il soutient que :
- il n’a pas insulté son collègue même s’il reconnait lui avoir dit qu’il était « un malade et un pervers » ;
- il n’a pas intimidé son collègue avec un véhicule de service ;
- il n’a pas exercé de pression sur un témoin ;
- il travaille depuis 21 ans pour l’éducation nationale sans accroc.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la matérialité des faits est établie au vu des témoignages, alors que le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les faits ;
- la sanction est proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- et les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, technicien de recherche et de formation de classe normale est affecté à l’institut national du professorat et de l’éducation (INSPE) de Valence. Suite à une altercation survenue le 28 mai 2020 avec un collègue de travail, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a, par la décision attaquée du 20 janvier 2022, prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonction d’une durée de trois jours, sanction du premier groupe.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour infliger la sanction à M. F…, le ministre s’est fondé sur les circonstances que d’une part l’intéressé a eu, le 28 mai 2020, un comportement violent et injurieux à l’encontre d’un de ses collègues et avoir tenté de l’intimider avec un véhicule de service. D’autre part d’avoir ultérieurement fait pression sur un témoin des évènements du 28 mai 2020. Il ressort des pièces du dossier et notamment du témoignage de M. D…, seul témoin présent le jour de l’altercation que M. F… a eu un comportement agressif verbalement et physiquement envers son collègue M. G…. Si les termes exacts des insultes proférées par M. F… sont contestés et si ce dernier dément avoir voulu intimider son collègue avec son véhicule, les faits d’agression verbale et physique apparaissent établis et constituent par eux seuls une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction. A l’inverse, au vu des pièces du dossier et notamment du témoignage de M. A… présent dans le bureau le 26 août 2020, les faits d’intimidation de M. F… sur M. D… n’apparaissent pas suffisamment établis.
En second lieu, à supposer que M. C… soulève le caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée, il résulte de ce qui précède que l’agression de l’intéressé sur son collègue M. G…, est établie. Dès lors, au regard de la gravité de ces faits commis dans un cadre professionnel, M. C… a méconnu ses obligations professionnelles et la sanction du premier groupe d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours n’est pas disproportionnée. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Doulat
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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