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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juin 2025, n° 2505062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. C A, représenté par Me Bellais, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier d’Aubagne à compter du 6 novembre 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Aubagne à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Aubagne le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’avocat, sur le fondement de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’expertise demandée est utile ;
— la créance n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée à la Caisse commune de sécurité sociales des Hautes-Alpes qui n’a pas présenté d’observation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le centre hospitalier d’Aubagne représenté par le cabinet d’avocats Carlini et Associés déclare ne pas s’opposer à la désignation d’un expert.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. E Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier d’Aubagne à compter du 6 novembre 2023. Il résulte de l’instruction que la prise en charge concernant une intervention chirurgicale pour une sténose diverticulaire a été marquée par des complications en raison d’une fistule de l’intestin grêle nécessitant une reprise chirurgicale avec résection de la perforation. Ces complications ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire du centre hospitalier d’Aubagne et de la caisse commune de sécurité sociales des Hautes-Alpes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
5. En l’état de l’instruction le requérant ne peut être regardé comme établissant, que la responsabilité du centre hospitalier serait susceptible d’être engagée, de façon suffisamment certaine, en se bornant à soutenir qu’il existerait une présomption de faute à l’encontre du centre hospitalier. Au surplus il n’apporte aucun élément de nature à permettre d’apprécier la nature et l’étendue du préjudice dont il se prévaut. Par suite l’existence de l’obligation dont se prévaut la requérante n’est certaine, ni dans son principe, ni même dans son quantum. Les conclusions, tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D B, exerçant au centre hospitalier de Cannes, 15 avenue des Broussailles à Cannes est désigné pour procéder, en présence du centre hospitalier d’Aubagne et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. A et se faire communiquer leur entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. A, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. A a été pris en charge dans les services du centre hospitalier d’Aubagne, le 6 novembre 2023 et préciser, notamment les conditions dans lesquelles est intervenue une perforation de l’intestin grêle ;
4°) rechercher si M. A a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à M. A, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
7°) fixer la date de consolidation ;
8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. A notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. A du fait desdits manquements ;
9°) en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. A s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l’état de M. A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au centre hospitalier d’Aubagne, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et au docteur D B, expert.
Fait à Marseille, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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