Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 29 déc. 2025, n° 2400149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B… C… et Mme D… C… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires mise à leur charge au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé 12 avenue du Lac à Anglet (64600).
Ils soutiennent que les dispositions de l’article 1409 du code général des impôts ont été méconnues car l’administration fiscale a retenu à tort une valeur locative similaire à celle d’une résidence principale pour le local en cause alors que sa valeur est nulle dès lors qu’il ne peut être loué en saisonnier en raison de son classement en zone tendue ni être loué à l’année, ce qui aurait pour effet d’en changer l’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… résident au 18 avenue de Villepreux à Vaucresson (Hauts-de-Seine) et sont propriétaires d’une maison située 12 avenue du Lac à Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Ils ont été assujettis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires dans les rôles de la commune d’Anglet à raison de ce bien au titre de l’année 2023. Par une décision du 5 décembre 2023, que M. et Mme C… contestent, l’administration fiscale a rejeté leur réclamation préalable du 20 novembre 2023 tendant à la décharge de cette imposition.
2. D’une part, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) ». Aux termes de l’article 1407 ter du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis , majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1409 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux. Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies. ». Aux termes de l’article 1495 du code général des impôts : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. (…) ». Aux termes de l’article 1496 du même code : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ».
4. En vertu des articles 1496 à 1498 du code général des impôts, la valeur locative des locaux affectés à l’habitation est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune. Toutefois, pour les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel et qui ne sont pas donnés en location, les termes de référence peuvent être choisis hors de la commune, ou, à défaut, leur valeur locative peut être appréciée par voie d’appréciation directe.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
6. L’administration fiscale soutient, sans être utilement contredite, que le bien immobilier objet du litige est une maison de 11 pièces d’une superficie de 297 m2, classée en catégorie 3M de la classification communale, avec jardin attenant et piscine chauffée. La valeur locative brute 70 retenue est de 2 515 euros pour la maison et de 238 euros pour la piscine et a été déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune. La taxe d’habitation, due pour 2023 par les requérants qui avaient, au 1er janvier, la disponibilité des locaux meublés affectés à l’habitation, a été calculée en appliquant à la valeur locative nette le taux voté par la commune ou l’intercommunalité. D’une part, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que la valeur locative cadastrale attribuée à leur maison serait incorrectement calculée. D’autre part, si M. et Mme C… soutiennent que la valeur locative de leur bien ne peut être similaire à celle d’une résidence principale alors qu’elle devrait être nulle dans la mesure où ils ne peuvent louer le bien en saisonnier en raison de son classement en zone tendue par la communauté d’agglomération Pays-Basque depuis 2023 ni le louer à l’année, ce qui aurait pour effet d’en changer la destination, cette circonstance est sans incidence sur le mode de détermination de la valeur locative cadastrale de l’immeuble. Ils ne peuvent davantage utilement invoquer l’entrée en vigueur, au 1er mars 2023, de la nouvelle réglementation du changement d’usage des locaux d’habitation sur le territoire de la communauté d’agglomération pays basque qui a fortement complexifié la possibilité pour les propriétaires de proposer leur bien à la location meublée touristique.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à solliciter la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires mise à leur charge au titre de l’année 2023 à raison du bien situé 12 avenue du Lac à Anglet.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme D… C… et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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