Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 27 mai 2025, n° 2302305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 12 janvier 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige concernant la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocation familiales (CAF) du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder une remise de dette pour un indu de prime d’activité d’un montant initial de 2 353,84 euros.
Elle soutient qu’elle est dans une situation de précarité telle qu’elle n’est pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 septembre 2023, la CAF du Territoire de Belfort a décidé de récupérer auprès de Mme A un indu de prime d’activité d’un montant de 2 353,84 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2022 au 31 août 2023. Le 21 septembre 2023, Mme A a sollicité le bénéfice d’une remise gracieuse de cet indu. Par une décision du 16 novembre 2023, la CAF du Territoire de Belfort a refusé de faire droit à sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder une remise partielle de sa dette de prime d’activité et un échéancier pour le remboursement de l’indu restant à sa charge.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que l’allocataire, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Sur l’indu en litige :
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité en litige a pour origine la non déclaration par Mme A de sa pension de retraite suisse auprès de la CAF du Territoire de Belfort.
5. A supposer que cette omission déclarative reste sans conséquence sur sa bonne foi, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler la totalité du montant de la dette de prime d’activité mis à sa charge, que si elle avait repris une activité professionnelle en 2023, elle ne travaille plus, vit seule avec une pension de retraite de 758 euros par mois et doit faire face à des charges mensuelles de 500 euros et le remboursement d’un prêt immobilier de 600 euros chaque mois. Il ressort toutefois des relevés bancaires qu’elle a versés au dossier qu’entre novembre 2022 et décembre 2023, elle a perçu outre deux pensions de retraite d’un montant cumulé de 760 euros, plusieurs revenus liés à une reprise d’activité professionnelle dans le secteur médical ainsi que deux virements de 5 000 et 15 000 euros. Si Mme A fait valoir que le premier de ces montants, versé par sa fille, lui aurait permis de solder un prêt, des arriérés d’impôts et une facture de réparation automobile, elle n’apporte aucune explication sur le second. Par ailleurs, compte tenu de l’affectation déclarée de la somme de 5 000 euros, il n’est pas établi que le prêt immobilier dont les échéances mensuelles de 566 euros apparaissent sur les relevés bancaires précités, soit toujours en cours de remboursement. Eu égard à ces éléments, Mme A n’établit pas qu’elle se trouverait dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise partielle de sa dette.
6. Enfin, il appartient à Mme A, si elle s’y croit fondée, de demander à la CAF du Territoire de Belfort et non au tribunal de lui proposer un échéancier de remboursement de sa dette en lien avec sa capacité contributive.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Rapatriement ·
- Corse ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Espagne ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Bourse ·
- Mobilité ·
- Révision ·
- Région ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Formulaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Public
- Etat civil ·
- Document ·
- Pays ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Illégalité ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Police ·
- Demande ·
- Juge ·
- Titre
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Valeur ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Meubles ·
- Justice administrative ·
- Lac ·
- Référence ·
- Communauté d’agglomération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.