Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 févr. 2026, n° 2601474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Toure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 du préfet de Vendée en tant seulement qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à la gendarmerie de Montaigu-Vendée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de suspendre toute mesure d’assignation à résidence ou d’éloignement et de régulariser sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire des arrêtés attaqués ;
- -il n’est pas établi que ces arrêtés ont été régulièrement notifiés ;
- leur édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- ils ont été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils ont été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté du 19 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Toure, avocate de M. B…, qui indique notamment que ce dernier entend contester la légalité de l’arrêté du 19 janvier 2026 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète assermenté,
- le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant sénégalais, né le 14 décembre 1978, demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 19 janvier 2026 du préfet de la Vendée en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, d’autre part, de l’arrêté du même jour du préfet de la Vendée l’assignant à résidence sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 janvier 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de ce département a donné délégation à M. E… D…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les arrêtés attaqués ne lui ont pas été régulièrement notifiés, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit également être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. M. B… a déclaré être entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2024. Sa présence en France était donc particulièrement récente à la date de l’arrêté attaqué. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son fils, ce dernier, âgé de 22 ans, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », son statut ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, à l’exception de son fils et de sa nièce, qui au demeurant fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le requérant n’établit pas avoir noué en France des liens d’une particulière intensité. M. B… ne justifie pas davantage d’une insertion durable et d’une intégration significative dans la société française. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, alors que le fils de M. B… était majeur à la date de la décision attaquée, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
8. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. Il est constant que M. B… a fait l’objet d’une décision en date du 19 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. Le requérant ne démontre pas qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français, ni que l’exécution de cette mesure ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, M. B… n’établit pas ni même n’allègue que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les mardis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à la gendarmerie de Montaigu-Vendée alors qu’il est domicilié dans cette même commune. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et compte tenu de la portée et des motifs de l’arrêté attaqué, M. B… n’est pas fondé à soutenir que celui-ci méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Toure et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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