Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2502565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’'annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et de violation de la loi, dès lors que son identité est établie qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuite pour faux ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet n’ayant pas examiné s’il remplissait les critères fixés par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une violation de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même, qu’à tout le moins, d’une violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La date de clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 par décision du 14 novembre 2025.
Un mémoire, présenté pour M. A…, a été enregistré le 12 décembre 2025, après clôture de l’instruction.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Grenier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2022 et a été pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance à compter du 17 juillet 2022. Il a présenté, le 17 août 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise notamment les articles L.432-1-1 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les motifs pour lesquels le préfet a estimé que les documents d’état civil présentés par le requérant à l’appui de sa demande étaient des faux et ne permettaient pas d’établir sa véritable identité. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil / 2° Les documents justifiant de sa nationalité / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité (…) de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance (…) d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. La seule absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
Pour refuser un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Côte-d’Or a relevé que les actes produits par l’intéressé pour justifier de son état civil, à savoir une expédition, datée du 9 août 2024, d’un jugement supplétif de 2009, un extrait d’acte de naissance et un passeport ivoirien, avaient fait l’objet d’un avis du 9 décembre 2024 des services spécialisés de la police aux frontières (PAF) ayant estimé que ces documents sont à considérer comme faux au sens des articles 441-1, 441-2 et 441-6 du code pénal. Le préfet produit en défense ce rapport, qui, s’agissant en particulier du jugement supplétif, relève de nombreuses irrégularités et incohérences, notamment des alignements irréguliers, l’absence de bande sécurisée, des dates contradictoires, le document faisant état de deux dates d’audience différentes, le 28 avril 2009 et le 22 décembre 2008, et indiquant que le ministère public a rendu ses conclusions le 21 avril 2009 alors que la requête du père de M. A… date du 25 avril 2009. Des incohérences ont également été relevées entre les code barre et QR code du document. Ce rapport relève par ailleurs que l’extrait d’acte d’état civil établi le 26 janvier 2024 n’est pas conforme au modèle établi par décret du 2 octobre 2019 des autorités de Côte-d’Ivoire, est incomplet, et n’a pas été établi sur un support sécurisé. Il conclut en indiquant que l’absence de sécurité des supports et les nombreuses irrégularités démontrent la méconnaissance des principes fondamentaux en matière de droit civil ivoirien des rédacteurs de ces documents, ces documents présentant les caractéristiques de documents contrefaits. S’agissant du passeport, ce rapport mentionne qu’il présente les caractéristiques d’un document authentique mais qu’il « soulève le doute sur les documents présentés pour son obtention. ». Si M. A… produit en outre devant le tribunal un extrait intégral d’acte de naissance, ce document ne présente pas davantage de garantie d’authenticité, la signature de l’officier d’état civil l’ayant établi étant absente et remplacée par la mention « illisible ». Le certificat de nationalité ivoirienne, et la carte d’identité consulaire produits sont pour leur part dépourvus de la présomption de validité qui s’attache aux actes d’état civil au sens de l’article 47 du code civil. M. A… n’apporte enfin aucune explication sur les conditions dans lesquelles ces différents documents ont été établis, ni aucun autre élément permettant de considérer son identité comme établie malgré les irrégularités qui entachent les documents d’état civil présentés, et en particulier le jugement supplétif, au regard des nombreuses anomalies relevées sur ce document.
Dans ces conditions, et quand bien même M. A… n’a pas fait l’objet de poursuite pour faux et usage de faux, le préfet était fondé à estimer que l’intégralité des actes présentés par le requérant étaient inauthentiques au sens de l’article 47 du code civil et qu’ils ne permettaient pas, par conséquent, d’établir l’identité de l’intéressé. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent par suite être écartés.
9.
En troisième lieu, le préfet de la Côte-d’Or pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, qui faute d’être en mesure d’établir son identité, ne prouve pas non plus avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans, au motif que l’identité de l’intéressé n’est pas établie. Le préfet de la Côte-d’Or pouvait dès lors se dispenser d’examiner si les autres conditions fixées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient remplies. Le moyen tiré de l’erreur de droit, en l’absence d’un tel examen, doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… peut se prévaloir d’un très bon parcours de formation, qui s’est conclu par l’obtention d’un CAP mention bien, et produit des attestations très favorables sur son comportement et son investissement, il ne justifie pas en revanche de liens personnels en France d’une particulière intensité, ni d’une ancienneté de séjour notable ; il n’établit pas davantage avoir perdu tout lien dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans, et il ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il rejoigne ce pays, ni à ce qu’il y exerce la profession pour laquelle il a été formé en France. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que la décision de refus de séjour qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour et n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
13.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de M. A… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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