Tribunal administratif de Grenoble, 19 septembre 2025, n° 2306357
TA Grenoble
Rejet 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de recours contentieux

    La cour a estimé que la requête a été présentée après un délai raisonnable, rendant la contestation manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de précisions suffisantes

    La cour a jugé que les conclusions étaient manifestement irrecevables en raison du manque de précisions.

  • Rejeté
    Intervention dans l'exécution d'un contrat

    La cour a considéré que ces conclusions étaient manifestement irrecevables.

  • Rejeté
    Absence de documents à communiquer

    La cour a jugé que la commune n'avait pas d'autres documents à communiquer, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Parties perdantes

    La cour a estimé que les défendeurs n'étaient pas parties perdantes dans l'instance, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B conteste l'exécution d'une convention de concession d'aménagement entre la commune de Grenoble et une société publique locale, ainsi que divers contrats associés, et demande des modifications au projet, la communication de documents, et des indemnités. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête, notamment le respect des délais de contestation et la qualité de tiers au contrat. La juridiction conclut que la requête est manifestement irrecevable, car présentée après un délai raisonnable, et rejette toutes les demandes de M. B, y compris celles relatives à la communication de documents et aux indemnités.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2306357
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2306357
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 19 septembre 2025, n° 2306357