Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2306357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société publique locale d'aménagement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023 et des mémoires enregistrés le 25 novembre 2023, le 6 mars 2024, le 3 avril 2025 et le 23 juillet 2052, M. A B, dans le dernier état de ses écritures :
1°) conteste l’exécution de la convention de concession d’aménagement conclue entre la commune de Grenoble et la société publique locale d’aménagement Grenoble espace sud le 15 octobre 2013,
2°) conteste les contrats passés par le concessionnaire dans le cadre de ce projet, notamment les contrats de maintenance, de sécurisation et de maîtrise d’œuvre ;
3°) demande la modification du projet objet de la convention et l’intervention en ce sens de la commune de Grenoble ;
4°) demande la communication des avenants prolongeant la convention d’aménagement, comportant les signatures et le cachet de la préfecture
5°) demande que soit mise à la charge de la commune de Grenoble et de la société publique locale d’aménagement Grenoble espace sud la somme de 700 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que la validité d’un contrat administratif puisse être contestée indéfiniment par les tiers au contrat. Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c’est-à-dire de son objet et des parties contractantes. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
3. La requête de M. B doit être regardée comme contestant, en qualité de tiers au contrat, la validité de la convention de concession d’aménagement conclue entre la ville de Grenoble et la société publique locale d’aménagement Grenoble espace sud le 15 octobre 2013, en particulier quant aux places de stationnement prévues par le projet. Toutefois, la requête, enregistrée le 3 octobre 2023 à une date où le requérant avait manifestement connaissance du projet depuis plus d’un an, ne peut être regardée comme ayant été présentée dans un délai raisonnable. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables.
4. En deuxième lieu, les conclusions de M. B tendant à intervenir dans l’exécution d’un contrat dont il est tiers, ainsi qu’il vient d’être dit, sont également manifestement irrecevables.
5. En troisième lieu, M. B n’assortit pas de précisions suffisantes sa contestation de contrats passés par le concessionnaire dans le cadre de ce projet, notamment les contrats de maintenance, de sécurisation et de maîtrise d’œuvre les relations contractuelles.
6. En quatrième lieu, si M. B entend soutenir que l’avenant n° 8 au contrat dont il a demandé la communication et au titre desquels la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication par avis du 31 mars 2025 ne comporterait pas le cachet de la préfecture, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Grenoble ait à sa disposition d’autres documents que ceux qui lui ont été communiqués. Ainsi, ses conclusions à fin de communication de documents administratifs sont assorties de faits manifestement insusceptible de venir à leur soutien et doivent être rejetées par application des dispositions précitées.
7. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Grenoble et de la société publique locale d’aménagement Grenoble espace sud, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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