Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2305153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2023 et le 22 septembre 2024, M. C D et Mme B D demandent au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a fait partiellement droit à leur demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 043,23 euros.
Ils soutiennent que l’indu n’est pas fondé dès lors qu’ils ont toujours déclaré l’ensemble de leurs ressources.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 14 août 2024, le 7 mars 2025 et le 1er avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. et Mme D n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025 :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de M. D.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale et est connu depuis 2015 comme travailleur indépendant. En septembre 2020, il a déclaré être en arrêt maladie. Les revenus tirés de son activité non salariées n’étaient alors plus pris en compte. Toutefois, la caisse a constaté que les revenus salariaux de M. D n’ont pas été interrompus et en a donc déduit qu’il n’était pas en arrêt maladie de manière effective et a donc supprimé rétroactivement l’abattement appliqué sur ses ressources. Par une décision du 18 avril 2023, la caisse a notifié à M. D un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 043,23 euros pour la période d’avril 2021 à mars 2023. Par une demande datée du 18 avril 2023, M. D a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 7 juin 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Dans le présent contentieux, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur le bien-fondé de l’indu mais seulement de se prononcer sur le droit du requérant à obtenir une réduction de sa dette en prenant en compte sa bonne foi, l’origine de l’indu ainsi que le montant de ses charges et ressources.
5. En l’espèce, M. et Mme D développent seulement des moyens relatifs au bien-fondé de l’indu. Or, il résulte du recours préalable qu’ils ont adressé à la caisse d’allocations familiales que les requérants se sont seulement limités à demander une réduction de leur dette. Ainsi, en se limitant à soutenir qu’ils ont toujours effectué leurs déclarations et que l’indu n’est pas fondé, M. et Mme D n’invoquent ni ne produisent aucun élément tiré d’une éventuelle situation de précarité permettant au tribunal de leur accorder une remise gracieuse de leur dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B D et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 .
Le président,
J-P. ALa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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