Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 févr. 2026, n° 2600606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Appaule, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour en qualité de parent d’enfant français présenté sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe, en outre, un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus :
* le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les condamnations pénales dont il a fait l’objet n’étant pas suffisantes pour considérer que sa présence en France présentait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
* il a également méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du même code dès lors que c’est en raison du refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre qu’il ne peut plus aider financièrement la mère de sa fille âgée de 16 ans ;
* la décision méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de sa présence en France depuis plus de quarante ans, qu’il a été pris en charge par les services sociaux à l’âge de 15 ans, qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine, que sa fille réside en France et qu’il a travaillé jusqu’à son accident de travail ;
* elle méconnaît également les stipulations de l’article 3 de la convention internationale du 26 janvier 1980 sur les droits de l’enfant, sa fille ayant la nationalité française et la décision la privera de la possibilité de voir son père.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600601 enregistrée le 23 février 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né en 1969 à Tetouan (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France en 1969, accompagné de sa mère qui rejoignait son époux déjà présent sur le territoire. Il a obtenu des titres de séjours au titre de la « vie privée et familiale » et deux cartes de résident d’une durée de dix ans avant qu’en 2023, le préfet, se fondant sur le motif tiré de la protection de l’ordre public, refuse de lui délivrer une nouvelle carte de résident et lui délivre un titre de séjour d’une durée d’un an. Par une décision du 18 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives au titre pouvant être délivré au parent d’enfant français, en se fondant, d’une part, sur la menace pour l’ordre public que la présence en France de M. A… faisait peser, en raison des six condamnations pénales prononcées à son encontre, notamment une condamnation à quatre ans d’emprisonnement avec interdiction définitive du territoire, prononcée par la cour d’appel de Pau en 1991, pour des faits de d’acquisition, de détention ou d’emploi de stupéfiants, de transport de stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, une condamnation à huit ans d’emprisonnement prononcée par la cour d’assise des Landes, en 2004, pour des faits de vol avec arme et une condamnation d’un an de prison dont 6 mois avec sursis probatoire, prononcée par le tribunal correctionnel de Dax, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et violence en réunion et, d’autre part, sur ce qu’il n’apportait pas de justifications de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille âgée de 16 ans, et qu’il ne justifiait pas davantage de ses liens avec sa fratrie, de sorte que la décision ne portait ainsi pas atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision du 18 décembre 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, au vu de la nature et du nombre de condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. A…, la dernière en 2022, et au vu des seules pièces produites au soutien de la présente demande, aucun des moyens soulevés ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 décembre 2025.
4. Dans ces conditions, l’une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant manifestement pas remplie, les conclusions présentées dans la requête de M. A…, en ce comprises celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives, doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 26 février 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Département ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Indemnité ·
- Résidence ·
- Frais de voyage ·
- Congé ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Communication électronique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Substitution ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Communication
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Commune ·
- Mise en concurrence ·
- Prestation ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Vices ·
- Collectivités territoriales
- Réseau ·
- Génie civil ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Terrassement ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Sollicitation ·
- Exécution ·
- Juge
- Exploitation commerciale ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Risque d'incendie ·
- Enseigne ·
- Centre commercial ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Garde ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Candidat ·
- Droit des entreprises ·
- Rejet ·
- Education ·
- Droit des assurances ·
- Enseignement à distance ·
- Erreur
- Crèche ·
- Personne publique ·
- Installation ·
- Emblème ·
- Cultes ·
- Justice administrative ·
- Église ·
- Bâtiment public ·
- Caractère ·
- Monuments
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.