Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 oct. 2025, n° 2506666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au département des Côtes-d’Armor de procéder à la fermeture immédiate de l’accès au collège Simone Veil de Lamballe par l’impasse Gauffenis et de mettre en place un accès conforme et sécurisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La requête de M. B…, riverain de l’impasse de Gauffenis à Lamballe, tend à ce que le juge de référés, saisi sur le fondement l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au département des Côtes-d’Armor de procéder à la fermeture immédiate de l’accès au collège Simone Veil par l’impasse de Gauffenis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à une sollicitation du requérant relative à l’usage de l’impasse dont il est riverain comme desserte et accès au collège Simone Veil, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor lui a indiqué, par décision du 29 septembre 2025, que le département n’engagera aucune modification sur sa propriété. La mesure sollicitée par le requérant se heurte ainsi à l’exécution de cette décision, dont M. B… a, par ailleurs, demandé l’annulation dans le cadre d’une requête distincte enregistrée sous le n° 2506668.
Par suite, la présente requête en référé de M. B… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B…, enregistrée sous le n° 2506666, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au département des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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