Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 25 mars 2026, n° 2400038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400038, M. C… E…, représenté par le cabinet DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes dues ;
3°) d’enjoindre à la CAF de la Haute-Saône de lui restituer les sommes recouvrées au titre de ces deux indus ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Saône la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en l’absence de décision de fin de droits au revenu de solidarité active (RSA) ;
- il n’est pas justifié du versement effectif des sommes correspondant aux indus dont le remboursement est réclamé ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation justifiait d’un agrément et d’une assermentation en application des dispositions du code de la sécurité sociale ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- les indus ne sont pas justifiés et il remplissait les conditions d’attribution des prestations en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la CAF du Doubs indique qu’elle n’a pas d’observations à faire valoir sur la requête.
Elle soutient que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 a été annulé.
Par une décision du 18 janvier 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E….
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2024 et 11 février 2026 sous le n° 2401444, M. C… E…, représenté par le cabinet DBKM Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision expresse rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la CAF de la Haute-Saône a mis à sa charge un indu de RSA d’un montant de 6 024,16 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) d’enjoindre à la CAF de la Haute-Saône de lui restituer les sommes recouvrées au titre de cet indu ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône et du département du Doubs, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour n’avoir pas été précédée d’une consultation de la commission de recours amiable en méconnaissance des dispositions des articles L 262-47 et R. 262-87 à R. 262-91 du code de l’action sociale et des familles ;
- le quantum de l’indu n’est pas établi et les modalités de sa liquidation ne sont pas mentionnées ;
- il n’est pas justifié du versement effectif de la somme correspondant à l’indu dont le remboursement est réclamé ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation justifiait d’un agrément et d’une assermentation en application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- la CAF du Doubs ne l’a pas informé de l’usage de son droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la décision litigieuse est fondée, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- l’indu n’est pas justifié dès lors qu’il n’a jamais vécu maritalement ;
- le signataire de la décision du 11 mars 2025 n’avait pas compétence pour la prendre ;
- l’administration a mis à sa charge des sommes qui ont été servies à sa conjointe prétendue, qu’il n’a pas appréhendées, dont il n’a pas eu la jouissance et dont il ne peut être regardé comme redevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le département de la Haute-Saône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’indu en litige ne relève pas de sa compétence.
Par une décision du 27 mars 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E….
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 11 février 2026 sous le n° 2401768, M. C… E…, représenté par le cabinet DBKM Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision expresse rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision du 10 mai 2024 par laquelle la CAF du Doubs a mis à sa charge un indu de RSA d’un montant de 1 604,46 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) d’enjoindre à la CAF du Doubs de lui restituer les sommes recouvrées au titre de cet indu ;
4°) de mettre à la charge du département du Doubs la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour n’avoir pas été précédée d’une consultation de la commission de recours amiable en méconnaissance des dispositions des articles L 262-47 et R. 262-87 à R. 262-91 du code de l’action sociale et des familles ;
- le quantum de l’indu n’est pas établi et les modalités de sa liquidation ne sont pas mentionnées ;
- il n’est pas justifié du versement effectif de la somme correspondant à l’indu dont le remboursement est réclamé ;
- l’indu n’est pas justifié dès lors qu’il n’a jamais vécu maritalement ;
- le signataire de la décision du 11 mars 2025 n’avait pas compétence pour la prendre ;
- l’administration a mis à sa charge des sommes qui ont été servies à sa conjointe prétendue, qu’il n’a pas appréhendées, dont il n’a pas eu la jouissance et dont il ne peut être regardé comme redevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 août 2024, l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% a été accordée à M. E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, le rapport de M. Pernot a été entendu.
Par une note en délibéré, enregistrée le 12 février 2026, dans les requêtes nos 2401444 et 2401768, le département du Doubs a conclu au rejet des requêtes et justifié de la délégation du signataire de la décision du 11 mars 2025.
La clôture d’instruction a été différée au 13 février 2026 à 12h00 par une ordonnance du 12 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. E…, bénéficiaire du RSA, a fait l’objet d’un contrôle des services de la CAF du Doubs en septembre 2023 qui a conclu à la continuité de la vie maritale du requérant avec Mme A… depuis le 1er janvier 2020. Le 8 novembre 2023, la CAF de la Haute-Saône, dont dépendait M. E…, lui a notifié plusieurs dettes, notamment des indus de RSA de 6 024,16 euros, pour la période de juillet 2021 à juillet 2022, de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros, pour le mois de septembre 2022 et de prime exceptionnelle de fin d’année 2021, d’un montant de 152,45 euros. Le même jour, la CAF de la Haute-Saône a transféré les dettes du requérant à la CAF du Doubs compte-tenu de la domiciliation de l’intéressé dans ce département. Par un courrier du 7 novembre 2023, la CAF du Doubs a notifié au requérant un second indu de RSA de 1 604,46 euros, pour la période d’août à octobre 2023. Les 2 janvier et 14 mai 2024, le requérant a respectivement contesté le bien-fondé de chacun des deux indus de RSA précités. Par les requêtes nos 2400038-2401444 et 2401768, M. E… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2023 en tant qu’elle a mis à sa charge des indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours préalables concernant les indus de RSA.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes nos 2400038, 2401444 et 2401768, toutes présentées séparément pour M. E…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte d’une part de l’instruction que postérieurement à l’introduction des requêtes nos 2401444 et 2401768 les 22 juillet et 17 septembre 2024, la présidente du département du Doubs a rejeté les recours préalables obligatoires exercés par M. E… les 2 janvier et 14 mai 2024, par une décision du 11 mars 2025. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet de ses recours administratifs préalables obligatoires doivent être redirigées contre la décision du 11 mars 2025. D’autre part, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2400038, suite à un nouvel examen de la situation de M. E…, le directeur de la CAF du Doubs a, le 11 décembre 2025, annulé l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros en litige. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 8 novembre 2023 sont devenues sans objet en ce qui concerne cet indu et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne les indus de RSA :
S’agissant du cadre juridique applicable :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant des moyens développés :
Quant à la régularité des indus en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 23 avril 2024, régulièrement publié sur le site internet du département du Doubs le 24 avril 2024 et encore accessible à ce jour, la présidente du département a donné délégation à Mme B… D…, directrice de l’action sociale, du logement et de l’insertion, pour signer « l’ensemble des courriers et décisions liés aux amendes administratives et aux remises gracieuses en matière de RSA, aux recours administratifs préalables ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 11 mars 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, en application de l’article L. 262-25 et du 4° de l’article R. 262-60 du code de l’action sociale et des familles, la convention conclue, en matière de RSA, entre un département et une CAF comporte notamment des stipulations fixant les conditions et les limites dans lesquelles la commission de recours amiable de la CAF rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental. L’article R. 262-89 du même code dispose que : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ». D’autre part, l’article 10 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département du Doubs et la CAF du Doubs pour la période 2022-2025 prévoit que « Les recours administratifs en contestation en matière de RSA relèvent de la compétence de la présidente du département sans intervention de la commission de recours amiable de la CAF ». Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de saisine de la commission de recours amiable de la CAF du Doubs doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment d’un procès-verbal de prestation de serment dressé par le tribunal d’instance de Besançon le 9 décembre 2008, que l’agent de la CAF du Doubs qui a procédé au contrôle de la situation de Mme A…, était assermenté. Par ailleurs, Mme F…, avait été régulièrement agréée en qualité d’agent de contrôle des caisses d’allocations familiales le 31 juillet 2009. Par suite, le moyen tiré de ce que cet agent n’était pas assermenté ni agrée doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du service du RSA, peuvent faire usage, pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement de cette prestation, du droit de communication instauré par l’article L. 114-19 précité de la sécurité sociale, en respectant les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de cette prestation, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
En l’espèce, d’une part, le rapport d’enquête, établi le 2 novembre 2023, mentionne que l’allocataire a été informé oralement, lors de l’entretien qui s’est tenu à son domicile le 25 septembre 2023, de la faculté pour la CAF de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle, et de son droit d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. D’autre part, si ce rapport n’a pas été communiqué directement au requérant qui en avait fait la demande dans le cadre de ses recours préalables exercés les 2 janvier et 14 mai 2024, pour chacun des deux indus de RSA en litige, il résulte de l’instruction que le rapport d’enquête daté du 2 novembre 2023, relatif à la situation du requérant, a été communiqué à Mme A… le 28 mai 2024 à l’adresse de M. E… à Busy (Doubs) suite à la demande de Mme A… faite depuis cette même adresse le 17 avril 2024. Compte tenu de ce que le contrôle de la CAF a été réalisé au domicile déclaré par le requérant à Busy et que c’est à partir de cette adresse que Mme A… a demandé en avril 2024 les éléments justifiant les indus mis à sa charge, le requérant a nécessairement eu connaissance des éléments du rapport d’enquête démontrant sa vie maritale avec Mme A…. Ainsi, la transmission de ce rapport permettait à M. E… de formuler, s’il le souhaitait, de nouvelles observations sur ces éléments avant que la décision du 11 mars 2025 rejetant explicitement ses recours préalables obligatoires ne soit prise. Enfin et en tout état de cause, le requérant n’a pas été privé d’une garantie dès lors qu’il avait nécessairement connaissance des éléments pris en compte par la contrôleuse de la CAF pour établir les indus en litige tels que sa domiciliation bancaire, ses relevés de compte, les cartes grises de ses véhicules, les contrats de bail des logements où résidait le couple ou ses déclarations lors de son audition par les services de police le 15 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information quant à l’usage par la CAF du droit de communication doit être écarté.
En sixième lieu, si le requérant soutient que le quantum des indus en litige n’est pas précisé, il résulte tant de la notification de ces indus respectivement les 7 et 8 novembre 2023, que d’un courrier de rappel du 10 mai 2024, pour ce qui concerne le second indu et de la décision du 11 mars 2025 qu’ils comportent leurs montants et les périodes concernées. Par ailleurs, aucune disposition n’impose à l’administration de faire figurer dans sa décision les modalités de recouvrement et de liquidation de la dette. Par conséquent, le moyen afférent doit être écarté.
En dernier lieu, si M. E… fait valoir que l’administration ne démontre pas le paiement des indus mis à sa charge, il résulte de l’instruction que le requérant n’a jamais contesté, lors du contrôle réalisé par la CAF du Doubs, avoir perçu les sommes réclamées. En outre, l’intéressé ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir qu’il n’a pas perçu ces sommes. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
Quant au bien-fondé des indus en litige :
Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Il résulte de ces dispositions que pour le bénéfice du RSA, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels figure la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement des prestations de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi le 2 novembre 2023 par un agent assermenté de la CAF du Doubs, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées par M. E…, que l’intéressé, qui avait déclaré vivre en concubinage avec Mme A… à compter du 1er janvier 2020, a indiqué par la suite, les 6 mars 2020 et 30 juillet 2023, deux ruptures de la vie commune, entrecoupées d’une reprise de cette union le 1er décembre 2022, alors qu’en réalité la vie maritale n’avait jamais cessé. En effet, il résulte des différents éléments obtenus par la CAF du Doubs pour établir le rapport précité, notamment les différents contrats de bail et attestations de loyers obtenus auprès des organismes logeurs, le fichier national des comptes bancaires et assimilés, les avis de taxes d’habitation délivrés par les services fiscaux, les cartes grises des véhicules de M. E…, que le requérant et Mme A… ont toujours résidé à des adresses communes depuis le 1er janvier 2020. Ensuite, il ressort des relevés du compte bancaire de M. E…, que de mai 2020 à décembre 2022, l’intéressé a effectué plusieurs virements sur le compte bancaire de Mme A…, ayant pour intitulé « loyer ». En outre, le requérant a déclaré, dans le cadre d’une audition par les services de police le 15 janvier 2022, vivre en concubinage avec Mme A… depuis 2018 à l’adresse du logement qu’elle occupait à la date de cette audition. Enfin, de l’union entre Mme A… et M. E…, trois enfants sont nés respectivement en 2018, 2019 et 2023 et aucune démarche n’a été entreprise par les intéressés en vue de fixer les modalités de garde et le versement d’une pension alimentaire. Si M. E… conteste l’ensemble des éléments précité, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations tendant à remettre en cause les conclusions du rapport d’enquête du 2 novembre 2023. Dans ces conditions, la CAF du Doubs a pu considérer à bon droit que le requérant vivait maritalement avec Mme A… et lui réclamer les indus en litige, faute pour l’intéressé d’avoir déclaré cette communauté de vie ainsi que les ressources de sa conjointe dans ses déclarations trimestrielles de ressources en vue du calcul du montant du RSA. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que la vie de couple suppose une mise en commun des ressources et des charges de chaque partenaire. La vie de couple de M. E… et Mme A… étant démontrée depuis l’année 2020, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait mis à sa charge des sommes dont il n’aurait pas eu la jouissance et dont il ne pourrait être regardé comme redevable au motif qu’elles auraient été servies à Mme A…. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 11 mars 2025 et de décharge, concernant les indus de RSA en litige, présentées par M. E… doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de solidarité :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions (…) (…). ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre d’une prime exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En l’espèce, la décision contestée du 8 novembre 2023 mettant à la charge de M. E… un indu de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros ne comporte aucune mention des textes dont elle fait application et, partant, aucune motivation en droit. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de cette décision en tant qu’elle concerne l’indu de prime exceptionnelle de solidarité.
Eu égard au motif d’annulation de la décision du 8 novembre 2023, le présent jugement n’implique pas de prononcer la décharge de l’obligation de payer l’indu en litige. Par suite, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il ne résulte pas de l’instruction que l’indu de prime exceptionnelle de solidarité ait donné lieu à des remboursements pour son recouvrement. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E… présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le directeur de la CAF de la Haute-Saône a mis à la charge de M. E… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 pour un montant de 152,45 euros.
Article 2 : La décision du 8 novembre 2023 par laquelle le directeur de la CAF de la Haute-Saône a mis à la charge de M. E… un indu de prime exceptionnelle de solidarité pour un montant de 100 euros est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes no 2400038, 2401444 et 2401768 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, aux départements du Doubs et de la Haute-Saône et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au cabinet DBKM Avocats et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet du Doubs, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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