Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 juil. 2025, n° 2500891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500891 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction générale des territoires et de la mer de Guyane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 16 juin 2025 et le
3 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction générale des territoires et de la mer de Guyane de lui notifier les décisions prises à son égard ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des territoires et de la mer de Guyane de rédiger avant échéance l’arrêté de congés bonifiés pour la période du 11 juillet 2025 au
25 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à la direction générale des territoires et de la mer de Guyane de lui rembourser les billets d’avions achetés dans le cadre de sa demande si elle n’aboutit pas avant échéance ;
4°) d’enjoindre à la direction générale des territoires et de la mer de Guyane de lui verser l’indemnité forfaitaire de changement de résidence majorée de 20 % correspondant à sa situation au vu de sa nomination en qualité d’attachée d’administration de catégorie supérieure ;
5°) d’enjoindre à la direction générale des territoires et de la mer de Guyane de lui verser une indemnité de sujétion géographique à la suite de son changement de résidence administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes exposées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a bénéficié d’aucun remboursement de frais de transport dans le cadre de son concours et de sa formation à l’IRA ;
— elle remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité de sujétion géographique dès lors que sa résidence administrative précédant sa nomination se situait à Metz ;
— elle remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnitaire forfaitaire de changement de résidence ;
— si l’administration fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête, elle n’a toutefois pas obtenu à ce jour sa demande d’indemnité de sujétion géographique en tant qu’attachée d’administration au 1er novembre 2024 ;
— l’état liquidatif qui lui a été adressé a été pris sur le fondement d’un décret inapplicable ;
— la 3ème fraction de l’indemnité de sujétion géographique a été calculée sur la base d’un indice 330 au lieu d’un indice 334 comme indiqué dans son arrêté de mutation modifié le 2 avril 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
— un congé bonifié de quinze jours consécutifs du 11 juillet 2025 au 25 juillet 2025 a été accordé à Mme A conformément à sa demande ;
— l’intéressée bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence ainsi que de la 3ème fraction de l’indemnité de sujétion géographique.
La requête a été communiquée au directeur de la direction générale des territoires et de la mer, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a, par arrêté du 17 juin 2025, octroyé à Mme A un congé bonifié de quinze jours consécutifs du 11 juillet 2025 au 25 juillet 2025 et lui a accordé une prise en charge de ses frais de voyage. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que par arrêté du 20 juin 2025, le préfet de la Guyane a ordonné le versement de la 3ème fraction de l’indemnité de sujétion géographique à Mme A. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la direction générale des territoires et de la mer, d’accorder un congé bonifié à Mme A pour la période du 11 juillet 2025 au
25 juillet 2025, de prendre en charge ses frais de voyage et de lui verser une indemnité de sujétion géographique. En outre, si Mme A conteste la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Guyane lui a octroyé le versement de l’indemnité de sujétion géographique, il lui appartient si elle s’y croit fondée à contester cette décision par le dépôt d’une nouvelle requête.
3. D’autre part, il ressort de ses écritures que la requérante ne fait état d’aucun élément de nature à justifier de la condition d’urgence prévue à l’article L.521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que le surplus des conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A doit être rejeté.
4. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par Mme A sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à la direction générale des territoires et de la mer de Guyane de lui accorder un congé bonifié, de prendre en charge ses frais de déplacement et de lui verser une indemnité de sujétion géographique.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la direction générale des territoires et de la mer de Guyane et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
N°2500891
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