Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 10 déc. 2025, n° 2409452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 12 février 2025, M. E… C… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le département de la Drôme a refusé le renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il soutient que son état de santé justifie la délivrance de cette carte et qu’il a un besoin systématique d’une tierce personne pour ses déplacements à l’extérieur
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C… D… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 19 novembre 2025 en présence de M. Müller, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
1. Par une demande du 29 juillet 2024, M. C… D… a sollicité le renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une décision du 11 octobre 2024, l président du conseil départemental de la Drôme a rejeté ce recours. Le requérant a contesté cette décision par un recours préalable du 24 octobre 2024. Par une décision du 13 novembre 2024, le président du conseil départemental a rejeté ce recours et confirmé sa décision initiale.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Pour solliciter la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », M. B… fait valoir qu’il a besoin d’une aide humaine pour ses déplacements extérieurs. Toutefois, le certificat médical du 2 avril 2024 ne mentionne chez le requérant aucune limitation de son périmètre de marche. Si ce certificat indique dans la rubrique « Projet thérapeutique » : « dans un premier temps, continuer à favoriser une aide humaine avec comme objectif de permettre à court terme une prise d’autonomie progressive », cette mention ne suffit pas à établir que M. C… D… remplirait les conditions posées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… D… et au département de la Drôme.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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