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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 6 avr. 2023, n° 2104047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104047 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, la société Compagnie des Vins B, représentée par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 avril 2021 et du 3 juin 2021 par lesquelles le directeur de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) l’a informée du versement d’une aide de 200 000 euros en exécution du contrat de distillation notifié le 8 septembre 2020 ;
2°) de condamner FranceAgriMer à lui verser le montant complémentaire de l’aide correspondant au volume de vins notifié le 8 septembre 2020 et effectivement livré, soit 36 081,04 euros ;
3°) à défaut, condamner FranceAgriMer à lui verser à titre de réparation de son préjudice les sommes de 36 081,04 euros et 6 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente faute de délégation de signature ;
— les décisions sont insuffisamment motivées en droit ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit puisqu’elles appliquent à son engagement de livraison des dispositions qui lui sont postérieures ;
— ces décisions procèdent au retrait d’une décision créatrice de droits, plus de quatre mois après son édiction, et sont de ce fait irrégulières ;
— FranceAgriMer a manqué à la confiance légitime et à la loyauté contractuelle en modifiant les conditions d’aide sans la libérer de son engagement et ce comportement fautif lui a causé un préjudice de 42 081,04 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Compagnie des Vins B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la décision INTV GPASV-2020-28 du 3 juin 2020 modifiée du directeur général de FranceAgriMer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision INTV GPASV-2020-28 du 3 juin 2020, le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a mis en œuvre l’aide à la distillation de crise tendant à subventionner des opérations de livraison et de distillation d’alcools à destination des secteurs industriel ou énergétique en vue de compenser la perturbation du marché du vin résultant de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Dans ce cadre, la société Compagnie des Vins B s’est engagée, le 16 juin 2020 auprès d’un distillateur agréé par FranceAgriMer, à livrer 14 366 hectolitres de vins d’appellation d’origine protégée (AOP). Deux contrats de livraison, portant respectivement sur 8 379,69 hectolitres et 3 026,68 hectolitres ont été notifiés par FranceAgriMer le 15 juillet 2020 et le 8 septembre 2020. Alors que la décision précitée du 3 juin 2020 prévoyait, dans sa version initiale, une aide égale à 78 euros par hectolitre de vin livré, la société requérante conteste les décisions du 30 avril 2021 et du 3 juin 2021 par lesquelles elle a été informée que l’aide versée dans la cadre du second contrat de livraison serait plafonnée à hauteur de 200 000 euros. Par la présente requête, la société Compagnie des Vins B demande l’annulation de ces deux décisions en tant qu’elles plafonnent l’aide ainsi versée ou, à titre subsidiaire, la condamnation de FranceAgriMer à lui verser une somme de 42 081,04 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A titre liminaire, il ressort de la décision du 3 juin 2020 précitée, dans sa version initiale, que le dispositif d’aide en litige était ouvert pour un montant de 155 millions d’euros. En vertu de cette décision, les producteurs de vin devaient s’engager à livrer des quantités de vin auprès de distillateurs agréés par FranceAgriMer et cet organisme notifiait alors les volumes admis à bénéficier du dispositif d’aide, après application, le cas échéant, d’un taux unique de réduction en vue d’assurer le respect de l’enveloppe budgétaire. Le tarif de l’aide était alors fixé à 78 euros par hectolitres pour les vins AOP, au bénéfice du producteur. Par décision du 15 juin 2020, modifiant la décision du 3 juin 2020, le bénéfice de ce dispositif a été étendu aux négociants en vin. Dans le cadre de ce dispositif, la société Compagnie des Vins B s’est engagée à livrer 14 366 hectolitres de vin. Le 15 juillet 2020, FranceAgriMer a notifié un contrat, valant autorisation de livraison de 8 379,69 hectolitres sur les 14 366 hectolitres souscrits.
3. Par ailleurs, par décision du 8 juillet 2020, modifiant la décision précitée du 3 juin 2020, FranceAgriMer a prévu la possibilité, sans préjudice de l’application du taux unique de réduction, de rendre éligible un volume complémentaire dans le cas où le fonds d’aide serait abondé par une enveloppe complémentaire avant le 31 août 2020. Cette décision précisait : « un volume complémentaire pourra être éligible à l’aide dans le cadre de dispositions définies par décision du directeur général de FranceAgriMer. Dans ce cas, ce volume fait l’objet d’une notification complémentaire (). A cette fin, le volume de vin figurant dans chaque engagement exclu à l’issue de l’application du premier taux unique de réduction doit être conservé () jusqu’au 31 aout 2020 ». Par décision du 27 août 2020, modifiant la décision initiale du 3 juin 2020, le directeur général de FranceAgriMer a clarifié les conditions d’octroi de l’aide complémentaire, résultant de fonds additionnels au budget initial. Une distinction est ainsi faite entre le « contrat initial » et le « contrat complémentaire » avec deux régimes distincts s’agissant notamment des périodes de livraison ou des pénalités de retard. L’article 6 de cette décision, qui modifie l’article 8 de la décision initiale, prévoit par ailleurs : « dans le cadre du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013, l’aide versée au titre de l’enveloppe complémentaire est plafonnée à 200 000 euros pour les négociants ».
4. Enfin, le 8 septembre 2020, FranceAgriMer a notifié un second contrat, valant autorisation de livraison portant sur 3 026,68 hectolitres sur les 5 986,31 hectolitres restants à livrer.
5. En premier lieu, les décisions en litige, qui communiquent le plafonnement à hauteur de 200 000 euros de l’aide versée au titre du contrat notifié le 8 septembre 2020 ont été signées par Sébastien Couderc, directeur des interventions. Aux termes d’une décision du 17 septembre 2018 prise par la directrice générale de FranceAgriMer, ce dernier a reçu délégation afin de signer « les actes relevant de la direction des interventions ». En vertu de l’organigramme modifié le 15 avril 2016, la direction des interventions comprend l’unité « restructuration, gestion des excédents et sous-produits de la vinification », « en charge de la totalité de la gestion de l’aide à la distillation des sous-produits de l’organisation commune du marché vitivinicole et des aides à la distillation de crise lorsque celle-ci est activée ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions en litige se fondent expressément sur la décision INTV GPASV-2020-28 du 3 juin 2020, modifiée, du directeur général de FranceAgriMer et plus particulièrement sur les dispositions de l’article 8 prévoyant un plafonnement de l’aide complémentaire à hauteur de 200 000 euros. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées en droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte des éléments développés aux points 2 et 3 du présent jugement que, dès le lancement du dispositif d’aide, il était prévu la possibilité que seule une partie des engagements de livraison puisse en bénéficier. Par ailleurs, les règles régissant un éventuel contrat complémentaire, permis par l’allocation de ressources supplémentaires non initialement prévues, ont été fixées avant que le contrat du 8 septembre 2020 ne soit notifié par FranceAgriMer. Dans ces conditions, bien qu’il n’y ait eu qu’un seul engagement de livraison de la part de la société la Compagnie des vins B, pris le 16 juin 2020, cette circonstance ne s’opposait pas à ce qu’un traitement différencié soit opéré entre les deux contrats notifiés par FranceAgriMer, dans la mesure où ces derniers répondent en réalité à deux dispositifs distincts.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
9. L’engagement pris par la Compagnie des Vins B le 16 juin 2020 de livrer 14 366 hectolitres de vin ne lui a ouvert un droit au dispositif de subvention qu’à hauteur de 8 379,69 hectolitres, en vertu du contrat notifié le 15 juillet 2020 qui fait application d’un coefficient de réduction unique afin de respecter l’enveloppe budgétaire initiale. Alors que les 5 986,31 hectolitres restants à livrer n’étaient pas éligibles au dispositif initial, pour lequel la subvention était égale à 78 euros par hectolitre de vin, le subventionnement de la livraison de 3026,68 hectolitres supplémentaires, à hauteur de 200 000 euros, dans des conditions économiques amoindries par rapport au premier subventionnement octroyé, ne constitue pas le retrait d’une décision créatrice de droits.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions individuelles prises par FranceAgriMer se sont fondées sur des dispositions réglementaires en vigueur et n’ont pas pour effet, contrairement à ce qu’allègue la société requérante, de faire application, de façon rétroactive, de dispositions prises postérieurement. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que l’exécution du second contrat notifié par FranceAgriMer a eu pour effet de diminuer le montant de la subvention totale perçue en deçà de 78 euros par hectolitres de vin, la requérante n’avait pas l’obligation d’exécuter ce contrat, étant précisé qu’un tel défaut d’exécution était sans influence sur les conditions de subventionnement du premier contrat notifié. Dans ces conditions, les moyens tirés du manquement à la confiance légitime et à la loyauté contractuelle peuvent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la Compagnie des Vins B, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
12. Il résulte de ce qui précède que la Compagnie des Vins B n’établit pas que FranceAgriMer aurait commis une faute en limitant à 200 000 euros la subvention versée au titre du contrat complémentaire notifié le 8 septembre 2020. Dès lors, elle ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices financiers et moraux, au demeurant non établis, en lien avec l’irrégularité des décisions en litige. Ses conclusions tendant à la condamnation de FranceAgriMer à lui verser une somme de 42 081,04 euros doivent donc être écartées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la Compagnie des Vins B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Compagnie des Vins B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société la Compagnie des Vins B et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Marc Rousseau, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 avril 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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