Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2602812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026,E… ssan, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
°) d’annuler les arrêtés du 31 mars 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a
décidé de son transfert aux autorités finlandaises et l’a assigné à résidence ;
°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l’enregistrement de sa
demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil
en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités finlandaises :
il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les obligations qu’il fixe sont disproportionnées.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 et 16 avril 2026, le préfet de la Haute- Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Zouad ;
les observations de Me Ghazi, substituant Me Francos, représentantC… ssan, qui conclut aux mêmes fins, et soulève des nouveaux moyens tirés de l’absence de production des décisions attaquées, de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée en ce que le préfet aurait méconnu le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 février 2026 l’enjoignant de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, de la méconnaissance des articles 20 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 en ce que le préfet n’a pas saisi les autorités néerlandaises d’une demande de reprise en charge, et de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du même règlement ;
les observations deC… ssan, assisté parD… khad, interprète en langue somali, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :C… ssan, ressortissant somalien né le 10 mars 1999 à Qoryoolay (Somalie), déclare être entré en France le 28 septembre 2025. À l’enregistrement de sa demande d’asile le 14 octobre 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités finlandaises le 20 novembre 2023, et des autorités néerlandaises le 30 juin 2025. Les autorités finlandaises, saisies le 24 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge, ont fait connaître leur accord le 29 octobre 2025 sur la base de l’article 18.1, d) du règlement (UE) 604/2013. Par les arrêtés contestés du 31 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités finlandaises et l’a assigné à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2026, régulièrement publié le 11 février 2026 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2026-074, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, s’agissant de l’arrêté portant transfert aux autorités finlandaises, il vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert du requérant aux autorités finlandaises au regard de ce règlement, la saisine de ces autorités le 24 octobre 2025 et leur accord explicite le 29 octobre 2025. S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence, il vise notamment les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, queC… ssan a fait l’objet le même jour d’une décision portant transfert aux autorités finlandaises et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, les décisions en litige, qui comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités finlandaises :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier queC… ssan s’est vu remettre contre signature le 17 mars 2026, jour d’enregistrement de sa demande d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Les brochures ont été remises en langue somali, langue qu’il a déclaré comprendre, et étaient complètes. En outre, l’entretien individuel a été conduit par le truchement d’un interprète en langue somali. A son issue, l’intéressé a déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre et a reconnu, comme cela est mentionné dans le résumé de l’entretien, que l’information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…). / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel, que l’entretien deC… ssan a été mené en langue somali par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, identifiable par les initiales JA, qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit les décisions contestées au cours de la présente instance. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation deC… ssan ou se serait estimé à tort en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés, tout comme celui tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque État de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
SiC… ssan se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire français et d’une particulière vulnérabilité en raison de son état de santé, il n’apporte aucun élément tangible au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a adressé, le 24 octobre 2025, soit dans le délai de deux mois à compter de la date du résultat positif Eurodac du 14 octobre 2025, une demande de reprise en charge aux autorités finlandaises en application de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. La circonstance que le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités néerlandaises d’une demande de reprise en charge sur ce même fondement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités finlandaises doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donne la faculté à l’autorité administrative d’assigner à résidence l’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert. La circonstance queC… ssan n’ait jamais adopté un comportement laissant penser qu’il tenterait de s’y soustraire est dès lors sans incidence sur la légalité de l’arrêté en cause. De même, alors qu’il ne justifie d’aucun empêchement à ce qu’il se présente deux fois par semaine aux services de police, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que ces modalités seraient disproportionnées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné des modalités d’exécution doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 31 mars 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er :C… ssan est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié àE… ssan, à Me Francos et au Ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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