Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 11 déc. 2024, n° 2109965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. E A, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique de la restauration collective entre les villes de Clichy – la Garenne-Colombes (ci-après « SIVU CO.CLI.CO ») à lui verser une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, le 30 avril 2021, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du SIVU CO.CLI.CO la somme de 2 220 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il est fondé à engager la responsabilité pour faute du SIVU CO.CLI.CO ;
— le SIVU CO.CLI.CO a commis une faute en refusant de lui accorder des congés annuels au mois de novembre 2020 ;
— il sollicite le versement de la somme de 2000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence résultant de cette faute ;
— le SIVU CO.CLI.CO a commis une faute en le rappelant à l’ordre par des courriers des 9 novembre 2020 et 29 janvier 2021 qui constituent des sanctions déguisées qui n’ont pas été précédées des garanties disciplinaires et des droits de la défense et qui sont entachées d’erreur de fait ;
— il est fondé à solliciter le versement de la somme de 1800 euros en réparation de l’atteinte à son honneur résultant des sanctions déguisées prises à son encontre ;
— il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la dégradation de son état de santé causée par ces deux fautes commises par le SIVU ;
— il est fondé à solliciter le versement de la somme de 1200 euros pour l’engagement de la procédure indemnitaire au titre de la responsabilité pour faute ;
— à titre subsidiaire, il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 18 800 euros en raison du préjudice résultant des faits de harcèlement moral dont il a été victime et le versement d’une somme de 1200 euros pour l’engagement de la demande indemnitaire en découlant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le SIVU CO.CLI.CO, représenté par Me Lacoste, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A le versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2023 à 12h.
Un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023 à 18h38, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté pour M. A par Me Boussoum.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure,
— et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
1. M. E A, titulaire du grade d’adjoint technique de deuxième classe, est affecté depuis 2012 comme chauffeur livreur au sein des services du SIVU CO.CLI.CO. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le SIVU CO.CLI.CO à l’indemniser à concurrence de 20 000 euros des préjudices subis du fait des fautes commises par le SIVU et du harcèlement moral dont il estime avoir été victime.
Sur les conclusions indemnitaires
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’administration :
S’agissant de la faute commise par l’administration en refusant de lui accorder ses congés :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit () à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service (). Aux termes de l’article 3 suivant : Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l’autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires ». Aux termes de l’article 3 du décret précité : « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l’autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. / () ».
3. Il ressort des termes du courrier du 22 juin 2020, que le SIVU a refusé à M. A de lui accorder des congés au mois de novembre 2020 aux motifs que les congés annuels doivent être posés en priorité pendant les vacances scolaires, qu’il avait déjà bénéficié de congés exceptionnels en dehors d’une telle période et qu’en outre il n’avait posé aucun congé pour l’été 2020. M. A fait valoir qu’il a sollicité comme à son habitude des congés en dehors de la période scolaire sans que ce motif ne lui jamais ait été opposé. Toutefois, d’une part eu égard à son objet, qui est notamment la livraison de repas pour la restauration scolaire, la période de vacances scolaire entraine une diminution de l’activité du SIVU justifiant que dans l’intérêt du service les agents posent en priorité leurs congés annuels pendant cette période, d’autre part M. A n’établit pas, comme il le soutient, que le SIVU lui aurait accordé, de manière régulière, ses congés en dehors des périodes de vacances scolaires. Il n’établit pas davantage qu’il devait se rendre en urgence au Maroc au chevet de sa tante malade et avait obtenu l’avis favorable de son chef de service, M. B, pour poser ses congés au mois de novembre. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A a pu poser des congés annuels au mois de décembre 2020 comportant une période hors vacances scolaires. Dans ces conditions, alors même que la règle selon laquelle les congés devaient être posés en priorité en dehors des périodes de vacances scolaires, n’aurait pas été formalisée, le SIVU n’a pas commis de faute en refusant à M. A pour des motifs tirés de l’intérêt du service, de poser des congés annuels au mois de novembre 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que le SIVU n’ayant pas commis de faute M. A n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du refus de lui accorder des congés.
S’agissant de l’illégalité fautive des sanctions déguisées dont il a fait l’objet :
5. Aux termes des troisième et dernier alinéas de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l’article 89, alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période (). "".
6. M. A soutient que par les deux courriers de rappel à l’ordre des 9 novembre 2020 et 29 janvier 2021, son employeur a entendu prononcer des avertissements à son encontre révélant ainsi des sanctions déguisées.
7. Toutefois, d’une part, il ressort des termes du courrier du 9 novembre 2020 que ce dernier a seulement eu pour objet d’inviter M. A, après qu’il ait manifesté, le 3 novembre 2020, vers 7h30, de manière véhémente devant ses collègues de travail, son mécontentement à l’encontre de la décision de ses supérieurs refusant de lui accorder ses congés, à faire preuve de retenue et lui rappeler que la direction du SIVU est toujours présente pour le recevoir et l’écouter. Ce courrier n’a pas pour objet de porter une appréciation négative sur la manière de servir du requérant. En outre, par le seul témoignage de M. F qu’il verse au dossier, M. A, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne faisait que discuter calmement avec ses collègues de travail et que les faits mentionnés dans ce courrier ne seraient pas établis. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément permettant d’établir que ce courrier aurait été versés à son dossier individuel. Par suite, ce courrier n’a pas le caractère d’un avertissement disciplinaire, mais doit être regardé comme un rappel à l’ordre, d’ailleurs dépourvu d’incidence sur la situation statutaire de l’intéressé, qui n’avait pas être précédé de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire.
8. D’autre part, par un courrier du 29 janvier 2021, le SIVU a mis en garde M. A à la suite de cette altercation avec M. C, qui assurait alors l’intérim du chef de secteur de distribution, et lui a lui rappelé qu’un nouvel incident similaire serait susceptible d’être sanctionné compte tenu du précédent rappel à l’ordre intervenu deux mois plus tôt. Il ressort du rapport hiérarchique établi par M. C que le 18 janvier 2024 à 11 h 45, qu’après avoir rappelé à M. A qu’il devait procéder au nettoyage de son camion et des caisses de livraison pendant sa journée de travail, ce dernier l’a traité de « cochon » et lui a également intimé l’ordre de dégager. Si M. A conteste avoir insulté M. C, il ressort bien des témoignages de deux de ses collègues qu’une dispute a bien eu lieu entre les protagonistes le 18 janvier 2021 entre 11h30 et 12h. Le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de remettre en cause la matérialité des faits mentionnés dans ce courrier. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte d’aucun élément produit qu’il aurait été versé au dossier du requérant, ce courrier du 29 janvier 2021 n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais doit être regardé comme un rappel à l’ordre, qui n’avait pas être précédé de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire.
9. Il résulte de ce qui précède que le SIVU n’a commis aucune faute en adressant ces deux courriers de rappel à l’ordre à l’intéressé. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis sur ce fondement.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
11. M. A soutient qu’il est victime de faits de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, M. D et M. C, lesquels adopteraient à son égard un comportement méprisant et d’intimidation. Toutefois, quand bien même le requérant aurait déposé une main courant pour ces agissements, les faits dont il se prévaut, tirés de ce qu’il n’aurait jamais rencontré de difficulté auparavant dans son travail, que M. D ne le salue pas, aurait tardé volontairement à lui remettre sa carte d’essence, l’intimide chaque jour en vérifiant la réalisation de ses tâches et met en doute sa parole, ne sont étayés par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, la circonstance qu’il souffre d’un syndrome d’anxiété réactionnelle en raison de difficultés professionnelles depuis le mois de février 2021, s’il permet d’établir un ressenti d’une situation de souffrance au travail du requérant ne permet pas de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
12. Il résulte de ce qui précède que les éléments dont le requérant se prévaut, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, le requérant n’est pas fondé, à ce titre, à engager la responsabilité du SIVU.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur le harcèlement moral de son employeur, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIVU CO.CLI.CO, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A la somme que demande SIVU CO.CLI.CO sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVU CO.CLI.CO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au Syndicat intercommunal à vocation unique CO.CLI.CO.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon , président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2109965
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