Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 juin 2025, n° 2500875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 22 mai 2025 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Bastia, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bastia de maintenir en vigueur le plan local d’urbanisme (PLU) antérieur et de s’abstenir de délivrer des autorisations d’urbanisme basées sur le PLU contesté, jusqu’à l’examen de la requête au fond.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est caractérisée par plusieurs éléments cumulatifs démontrant des préjudices graves, immédiats et difficilement réversibles ; en effet, la délibération en litige est exécutoire de plein droit ; la mise en œuvre du PLU affecte des zones stratégiques identifiées par la Collectivité de Corse, notamment Labrettu, Pastoreccia et la Carbonite ; le projet présenté lors de l’enquête publique ne correspond pas à celui voté le 22 mai 2025. Le règlement voté interdit explicitement les activités agricoles et forestières dans la zone 1AU-H ; cette absence de traduction réglementaire, combinée à l’incertitude des projets, expose ces zones à un risque immédiat de perte irréversible de leur vocation agricole et environnementale ; il existe un risque d’atteinte à la ressource en eau ainsi qu’un risque de perte de cohérence territoriale et de flambée spéculative ; enfin, le climat de menaces publiques a compromis l’exercice effectif du droit de participation citoyenne et ce déséquilibre continue de compromettre la capacité des habitants à s’opposer efficacement aux projets en cours, renforçant l’urgence de suspendre la délibération en litige pour garantir un débat loyal et éclairé ;
— sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
. de ce que le dossier d’enquête a été tronqué,
. de ce que la publication du rapport d’enquête a été retardée de 25 jours, en méconnaissance de l’article R. 123-21 du code de l’environnement,
. ce qu’il y a eu une censure des contributions et des menaces de poursuites,
. ce que la concertation préalable a été faible.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2500859 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. La délibération portant approbation d’un plan local d’urbanisme ne crée par elle-même et en l’absence de circonstances propres à la justifier, aucune situation d’urgence. En l’espèce, M. A soutient, pour démontrer l’urgence à suspendre la délibération attaquée, que le dossier d’enquête a été tronqué, que la publication du rapport d’enquête a été retardée de 25 jours, en méconnaissance de l’article R. 123-21 du code de l’environnement, qu’il y a eu une censure des contributions et des menaces de poursuites et enfin, que la concertation préalable a été faible. Ce faisant, le requérant n’établit ni la gravité, ni l’immédiateté de l’atteinte que porterait la délibération attaquée à un intérêt public, à ses propres intérêts ou à ceux qu’il entend défendre. Il en résulte qu’en l’absence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions également précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de la délibération en litige et d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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