Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2511613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 27 mai 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise sans que le préfet ne se soit livré préalablement à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle repose ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 16 janvier 1996 au Maroc, pays dont il a la nationalité, est entré régulièrement en France le 26 mai 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a, le 14 novembre 2022, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par des décisions du 27 mai 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise l’accord franco-marocain visé ci-dessus et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier les stipulations de l’article 3 de cet accord, sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande, ainsi que les articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. C… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié faute de produire un visa de long séjour et un contrat de travail visé, et les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu’il n’était pas contrevenu aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la décision querellée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée ne saurait être accueilli.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter la décision querellée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l’application aux ressortissants marocains des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Alors qu’il ne conteste pas ne pas remplir les conditions nécessaires afin d’obtenir un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, M. C… se borne à indiquer travailler en France depuis six années sans produire aucune pièce en justifiant. En tout état de cause, à la supposer établie, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et ne permet donc pas de constituer, en l’absence de toute précision sur l’expérience et les qualifications professionnelles de l’intéressé, un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, et alors qu’il est célibataire sans enfant et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, en estimant que la situation du requérant ne justifiait pas une mesure de régularisation en qualité de salarié le préfet du Val-d’Oise n’a pas, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Il n’a pas davantage, l’intéressé ne démontrant pas que sa présence en France répondrait à des considérations humanitaires et ne justifiant pas de motifs exceptionnels, en prenant la décision attaquée commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de ces dispositions au regard de sa vie privée et familiale.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. M. C…, célibataire sans charge de famille, est entré en France le 26 mai 2018 après avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales. Par ailleurs, s’il se prévaut travailler depuis six ans sur le territoire français, sans produire aucune pièce à cet égard, il ne fait état d’aucune attache privée ou familiale ou d’aucun élément particulier d’intégration sociale. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. C… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, l’autorité préfectorale n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… aux fins d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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