Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 2411158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 21 octobre 2024, M. E… F… D…, représenté par Me Goulay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu’il occupe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros toutes charges comprises au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion n’établit pas avoir saisi le représentant de l’Etat et que le préfet n’établit pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa situation financière et qu’il n’a aucune solution de relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… F… D… est locataire d’un logement sis 41 rue Defresnes Bast à Argenteuil depuis le 17 juillet 2018. Par une décision du 8 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion dudit logement. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 8 juillet 2024 a été signée par M. A… C…, sous-préfet de l’arrondissement d’Argenteuil auprès de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature pour signer au nom du préfet du Val-d’Oise les octrois du concours de la force publique pour l’exécution des décisions de justice en matière d’expulsion immobilière, en vertu d’un arrêté n° 24-026 du 7 mai 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’État dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’État dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. / La saisine du représentant de l’État dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’État dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ». Aux termes de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 dans sa rédaction applicable au litige : « Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. (…) / Cette commission a pour missions de : / 1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l’expulsion ; / (…) / 3° Orienter et répartir entre ses membres le traitement des signalements de personnes en situation d’impayé locatif notifié au représentant de l’Etat dans le département par les commissaires de justice afin d’assurer leur accompagnement social et budgétaire, l’apurement de la dette locative et, le cas échéant, les démarches de relogement. L’orientation auprès des services sociaux des conseils départementaux, des fonds de solidarité pour le logement et des commissions de surendettement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article ; / 4° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou à toute personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion. (…) / Pour l’exercice de sa mission, la commission est informée par le représentant de l’Etat dans le département : / – des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ; / – de toute demande et octroi du concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du même code en vue de procéder à l’expulsion d’un lieu habité. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’État informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de toute demande de concours de la force publique. Toutefois, l’examen du dossier par la commission n’est pas un préalable obligatoire à la mise en œuvre de la procédure d’expulsion. Ainsi, la circonstance que la commission n’ait pas été saisie préalablement à la décision portant octroi du concours de la force publique ne peut être regardée comme ayant entaché la procédure d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ».
7. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En l’espèce, le requérant soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en acceptant de prêter son concours à l’intervention de la force publique pour l’expulser de son logement, dès lors que la commission de médication du département l’a reconnu prioritaire pour obtenir un logement au titre du droit au logement opposable, qu’aucune proposition de relogement ne lui a été faite à ce jour et qu’il risque de se retrouver à la rue, sans ressource, alors qu’il a été reconnu comme ayant la qualité de travailleur handicapé et qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit, que le fait d’être reconnu prioritaire, dans le cadre du droit au logement opposable, ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni que le préfet serait tenu de s’assurer du relogement effectif de la personne concernée avant d’accorder le concours de la force publique à son expulsion. En outre, les circonstances invoquées ne sont donc pas susceptibles d’entraîner un trouble à l’ordre public justifiant que le préfet du Val-d’Oise puisse refuser de prêter son concours à une décision juridictionnelle. Par ailleurs, le requérant verse à l’instance deux décisions de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-d’Oise du 9 octobre 2019 et du 8 avril 2020, lui accordant le bénéfice d’une orientation vers un centre de rééducation professionnelle pour une pré orientation de trois mois, puis une remise à niveau de six mois. Toutefois, M. D… ne démontre aucune vulnérabilité particulière à la date de la décision attaquée et n’établit pas que le concours de la force publique pour l’expulser de son logement est de nature à porter atteinte à sa dignité humaine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de M. D….
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… D…, à Me Goulay et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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