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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 avr. 2025, n° 2510134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 26 avril 2025, M. A D, représenté par Me Barbé, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 12 avril 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d’une durée de 24 mois.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— les observations de Me Barbé, représentant M. D, assisté de M. B interprète en turc,
— les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 12 avril 2025, le préfet de police a fait obligation à M. D, ressortissant turc né le 23 mars 1969, de quitter le territoire français, sans délai, a fixé pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. D en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D, dont il n’est pas contesté qu’il est entré en France en 2019, a sollicité le bénéfice de la protection subsidiaire le 29 juin 2020, qui lui a été refusé par une décision de l’OFPRA du 28 juin 2021, devenue définitive. Pour décider d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, le préfet de police s’est borné, au visa des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à se fonder sur le rejet définitif de cette demande d’asile en 2021, alors que l’intéressé a fait valoir dans ses écritures, comme à la barre, qu’il exerçait une activité professionnelle en France depuis 2019, ce qui ressort également de ses déclarations effectuées aux services de police lors de son audition à l’occasion de son interpellation. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a fait l’objet d’une interpellation et d’un signalement le 11 avril 2024, pour des faits de détention de faux document constatant un droit, un avantage ou une qualité, le caractère isolé et d’une relative gravité de ces faits ne permettent pas de considérer que le comportement de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, au regard de l’ensemble de ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 12 avril 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 12 avril 2025 par lesquels le préfet de police a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, à M. D, a fixé pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2025.
La magistrate désignée,
K. de SchottenLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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