Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 avr. 2026, n° 2602483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à elle-même de cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est constituée, dès lors que la clôture de sa demande via la plateforme ANEF entraîne une rupture immédiate de ses droits au séjour ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la requête enregistrée par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 à 10h30 :
- les observations de Me Doré, représentant Mme A… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si Mme A… invoque la présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’elle disposait précédemment d’une carte de séjour annuelle en tant que conjoint, entrée en France au titre du regroupement familial. Dès lors, sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que conjoint d’un bénéficiaire de protection internationale, présentée sur un autre fondement, ne peut s’analyser comme une demande de renouvellement. La requérante ne donc pas se prévaloir de la présomption d’urgence qu’elle invoque. Par ailleurs, en se bornant à invoquer la situation d’incertitude juridique où elle se trouve placée et l’absence de communication de la part de l’administration, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction qu’elle dispose actuellement d’un document provisoire de séjour valable jusqu’au 15 juin 2026. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Doré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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