Tribunal administratif de Grenoble, 8 juillet 2025, n° 2506364
TA Grenoble
Rejet 8 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-exécution de l'injonction

    La cour a constaté que la préfète n'avait pas procédé au réexamen de la demande de regroupement familial dans le délai imparti, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte.

  • Rejeté
    Augmentation du taux de l'astreinte

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter le taux de l'astreinte fixé par l'ordonnance antérieure.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de procès

    La cour a jugé qu'il y avait lieu de mettre à la charge de l'État une somme à verser à M me A pour couvrir les frais de procès.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2506364
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506364
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 8 juillet 2025, n° 2506364