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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 sept. 2025, n° 2504290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Mary , demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. D… fait l’objet pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par un signataire incompétent ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
- les observations de Me Lechevalier, substituant Me Mary, représentant M. D… qui abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé est entré mineur sur le territoire en France, qu’il travaille en France et que son comportement ne constitue pas une menace contre l’ordre public.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant malien, né le 5 octobre 2003, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 30 mai 2019. Le 21 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 juillet 2024 et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai du 4 décembre 2024. Par arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, confirmée par un jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Rouen et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai du 26 mars 2025. Par l’arrêté attaqué du 3 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction du retour sur le territoire français dont M. D… faisait l’objet pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. D… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté du 4 avril 2025 régulièrement publié au recueil du même jour n°76-2025-069. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque donc en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été entendu le 3 septembre 2025, préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Lors de cette audition, la situation administrative et le droit au séjour de M. D… ont été abordés. L’intéressé a notamment été informé du fait qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et interrogé sur l’éventualité qu’il fasse l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. M. D… a présenté ses observations sur ces éléments. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée qui cite les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions de son entrée et de la durée de son séjour en France, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 19 octobre 2023 et d’une interdiction de retour sur le territoire français du 8 octobre 2024 qui ont été confirmé par le tribunal et la cour administrative d’appel. Elle indique également que l’intéressé ne fait pas état d’attache en France qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public mais s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En troisième aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public.».
En l’espèce, M. D… est entré sur le territoire français le 30 mai 2019 alors que, selon ses déclarations, il était mineur. Il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français le 19 octobre 2023. Le tribunal administratif par un jugement n°2400609 du 4 juillet 2024, ainsi que la cour administrative d’appel de Douai par une ordonnance n°24DA02038 du 4 décembre 2024 ont confirmé la légalité de cet arrêté. Si M. D… a sollicité l’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’à la date de la décision attaquée, M. D… faisait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire. En outre, l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français le 8 octobre 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen n°2404216 du 7 novembre 2024 et par ordonnance n°25DA00112 de la cour administrative d’appel de Douai du 26 mars 2025.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé en tant qu’apprenti pour l’EURL Fournil de Montgeon du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, qu’il a conclu un contrat à durée déterminée avec la société De Saint Nicolas pour la période du 11 septembre 2023 au 11 janvier 2024 et qu’il a conclu un contrat à durée indéterminé avec cette même société à compter du 1er janvier 2024 et démontre ainsi une certaine insertion professionnelle, bien que celle-ci demeure récente à la date de la décision attaquée. Toutefois, l’intéressé ne fait état d’aucune insertion personnelle en France, en dehors de son activité professionnelle. Il n’invoque pas, ni dans ses écritures, ni à l’audience, la présence de membres de sa famille, ni ne fait état de relations amicales sur le territoire français. En outre, l’intéressé n’est pas dépourvu de famille dans son pays d’origine où réside sa mère et ses frères et où il a vécu jusqu’à ses 16 ans. Par ailleurs, M. D… est célibataire et sans enfant. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D… ne dispose pas d’un logement et est hébergé. Il s’ensuit que, nonobstant la circonstance que le comportement de M. D… ne présente pas une menace à l’ordre public, en prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. D… faisait l’objet pour une durée d’un an, portant ainsi la mesure à une durée totale de deux ans, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’état du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
D’une part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit dès lors qu’il a analysé l’ensemble de la vie privée et familiale du requérant.
D’autre part, M. D… ne témoigne d’aucune relation personnelle ou amicale susceptible d’établir l’existence ou l’intensité de sa vie personnelle et familiale en France, et reconnait que les membres de sa famille sont présents dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à son insertion en France, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, Me Lechevalier et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
B. ESNOL
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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