Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat geismar, 22 janv. 2026, n° 2308114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er octobre 2023, le 27 novembre 2023, le 5 septembre 2025 et le 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 21 juin 2016, 28 janvier 2017, 27 avril 2018, 16 juin 2020, 15 juin 2022, 16 septembre 2022 ;
2°) d’annuler, par conséquent, la décision référencée « 48SI » du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la réalité de l’infraction du 16 juin 2020 n’est pas établie dès lors que l’officier du ministère public a annulé le titre exécutoire d’amende forfaitaire correspondante et qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée ;
- la réalité de l’infraction du 16 septembre 2022 n’est pas établie dès lors que l’officier du ministère public a annulé le titre exécutoire d’amende forfaitaire correspondante et qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande l’annulation des décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 21 juin 2016, 28 janvier 2017, 27 avril 2018, 16 juin 2020, 15 juin 2022, 16 septembre 2022 et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
En l’espèce, si le requérant demande l’annulation des retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 21 juin 2016, 28 janvier 2017, 27 avril 2018, 16 juin 2020, 15 juin 2022, 16 septembre 2022, il n’assortit sa requête de moyens qu’à l’encontre des retraits de points résultant des infractions commises le 16 juin 2020 et le 16 septembre 2022. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation des retraits de points à raison des infractions commises les 21 juin 2016, 28 janvier 2017, 27 avril 2018, et 15 juin 2022, qui ne sont pas assorties de moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé, sont irrecevables et ne peuvent qu’être écartées.
Sur la matérialité des infractions du 16 juin 2020 et du 16 septembre 2022 :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressée justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il est constant que M. B… A… a été condamné par un jugement du 3 avril 2024 du tribunal de police de Versailles pour les infractions commises le 16 juin 2020 (notamment usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation) et le 16 septembre 2022 (franchissement d’une ligne continue par le conducteur d’un véhicule). Toutefois, il résulte de la déclaration d’appel établie le 8 septembre 2025 par le greffier du tribunal de police de Versailles que le jugement du 3 avril 2024 précité n’était en réalité pas devenu définitif du fait du recours ainsi enregistré. Les infractions du 16 juin 2020 et du 16 septembre 2022, dont la réalité n’est donc pas établie, ne pouvaient, en application de l’article L. 223-1 du code de la route, donner lieu à un retrait de points.
Dès lors, le requérant est fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises le 16 juin 2020 et le 16 septembre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, la décision référencée « 48SI » du 10 mai 2023, le solde des points restants n’étant pas nul.
L’annulation de la décision du ministre de l’intérieur invalidant le permis de conduire de M. B… A… ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux implique en principe que le ministre restitue les points irrégulièrement retirés ainsi que le titre de conduite sous réserve qu’il soit encore valide. Il est donc enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant retrait de trois points à l’issue des infractions commises les 16 juin 2020 et 16 septembre 2022, ainsi que la décision du 10 mai 2023 48SI sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai de quatre mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
la greffière,
signé signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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