Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2212836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Toumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet de l’Hérault du 21 mars 2022 et a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le ministre a commis une erreur de droit en rejetant sa demande pour le seul motif tiré de ce qu’il a été condamné à deux reprises en 2012 et 2015 ;
— la décision en litige est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 15 juillet 1994, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Hérault, qui l’a rejetée par une décision du 21 mars 2022. Il doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision expresse du 6 décembre 2022, qui s’est substituée à la décision implicite initialement contestée, par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les dispositions applicables à la situation de M. B, et comporte l’énoncé des considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a été l’auteur de faits de violence sans incapacité sur une personne dépositaire de l’autorité publique le 3 novembre 2012, ayant donné lieu à sa condamnation à une peine de quatre mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Montpellier le 7 novembre 2012, d’usage illicite de stupéfiants le 11 août 2014, pour lesquels il a été condamné à une amende de 500 euros par un jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 9 janvier 2015, et enfin de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 20 juillet 2019, ayant donné lieu à une condamnation à 400 euros d’amende par le tribunal judiciaire de Montpellier le 31 mai 2021. Ces faits, que pouvait légalement prendre en compte le ministre pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à M. B, témoignent, eu égard à la réitération d’actes répréhensibles sur une longue période, d’un comportement de nature à justifier un refus d’octroi de la nationalité française. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en confirmant le rejet de sa demande de naturalisation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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