Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2502185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 février 2025, notifié le jour même, par lequel la préfète de l’Isère a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, exécutoire dès notification de la mesure d’éloignement.
Il soutient qu’il est présent en France depuis près de quatre ans, en couple depuis trois ans, et marié religieusement en 2023, et qu’en conséquence, l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 février 2025, notifié le jour même, la préfète de l’Isère a obligé M. C A, ressortissant algérien né le 24 novembre 1998, à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans exécutoire dès notification de la mesure d’éloignement. Par un arrêté notifié le même jour, la préfère de l’Isère l’a assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 661-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». L’article L. 612-6 du même code dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne justifie ni de la date de son entrée en France, ni de la durée de séjour dont il se prévaut, qu’il ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement en France sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ni n’allègue avoir engagé les démarches nécessaires pour régulariser sa situation. Le requérant soutient, toutefois, sans l’établir, résider en France depuis près de quatre ans, être en couple depuis trois ans, et s’être marié religieusement avec sa concubine en 2023 qui serait, selon ses déclarations, enceinte de quatre mois. Il ressort des pièces du dossier qu’il est dépourvu d’emploi déclaré, est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits récents de port d’arme blanche, de vol aggravé et usage illicite de stupéfiants, dont il ne conteste pas la commission, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il peut retourner sans craindre d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à la prise de la décision litigieuse d’éloignement et d’interdiction de retour en France, M. A aurait porté à la connaissance de l’autorité administrative compétente aucune information susceptible d’y faire obstacle. Dans ces conditions, eu égard au caractère irrégulier et à l’absence de preuve de la durée de son séjour sur le territoire français, au caractère délictuel de son comportement, à l’absence d’insertion sociale ou professionnelle, au caractère récent du concubinage dont il se prévaut, alors qu’il ne démontre pas l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où il a admis ne pas être dépourvu de toute attache familiale, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées d’éloignement et d’interdiction de retour en France porteraient une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions en litige, des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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