Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2400285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 2 février 2024, M. A… B…, représenté par SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 372,24 euros au titre des salaires non perçus, somme assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés à la date de la réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
- en ordonnant la suspension, puis le déclassement de son emploi, l’administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ;
- la décision de déclassement est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pu être assisté d’un avocat lors de l’entretien préalable au déclassement ;
— elle est entachée d’une erreur de matérialité des faits ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— son préjudice s’élève à 372,24 euros correspondant à la perte de salaire subie du fait des jours non travaillés entre le 25 mai 2023 et le 20 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le montant sollicité par M. B… soit réévalué à de plus justes proportions, et au rejet du surplus de sa requête.
Il soutient que :
- il n’entend pas contester l’existence d’une faute imputable à l’administration ;
- M. B… ne caractérise pas de façon certaine le préjudice qu’il a subi.
Les parties ont été informées par une lettre du 13 novembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 4 décembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, le rapport de Mme Pfister et les conclusions de Mme Hascoët, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, a travaillé au sein de l’établissement pénitentiaire au poste de magasinier pour la réception des commandes, la préparation des sacs et la distribution des cantines à compter du 22 août 2022. Par une décision du 25 mai 2023, le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a suspendu l’affectation de M. B… à son poste de travail. A la suite d’un entretien préalable à la fin de son contrat d’emploi pénitentiaire du 31 mai 2023, le chef d’établissement du centre de détention a résilié le contrat de travail et procédé à la fin d’affectation de M. B… au service général des cantines par une décision du 1er juin 2023. Par un courrier du 25 août 2023, M. B… a réclamé auprès du chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville le versement de la somme de 338,86 euros au titre des salaires non perçus entre le 25 mai et le 20 juin 2023, date à laquelle il a été affecté sur un autre poste de travail, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision précitée du 1er juin 2023. Par un courrier du 28 août 2023, le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a informé M. B… que sa demande ne relevait pas de sa compétence et qu’elle serait transmise à la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice. Le silence gardé par l’administration sur la demande indemnitaire préalable de M. B… a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 372,24 euros, au titre des salaires non perçus entre le 25 mai et le 20 juin 2023, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés à la date de la réclamation préalable.
Sur l’étendue du litige :
Si M. B… demandait initialement l’indemnisation d’un montant de 509,68 euros, dans son mémoire du 8 novembre 2024 il demande explicitement à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 372,24 euros. Au regard de l’évolution du montant de la demande indemnitaire présentée par M. B… en cours d’instance, et de la nature de ses écritures dans son mémoire enregistré le 8 novembre 2024, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de sa demande à hauteur de 137,44 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la recevabilité des conclusions :
En vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Toutefois, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Il résulte de l’instruction que M. B… produit une demande indemnitaire adressée à la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville en date du 25 août 2023 tendant à la réparation de son préjudice résultant de l’illégalité du déclassement d’emploi qui lui a été infligé. Par un courrier du 28 août 2025 il a été demandé à M. B… de régulariser sa requête en produisant une demande indemnitaire portant sur la réparation de son préjudice résultant de l’illégalité de la décision de suspension de son contrat de travail. En l’absence de production d’une telle demande, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de la période de suspension de son contrat de travail en tant qu’elles sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une faute :
M. B… fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et conteste avoir tenu les propos qui lui sont attribués, ainsi que sa prétendue opposition à l’ordre qui lui aurait été donné de sortir du bâtiment. L’administration pénitentiaire, pour justifier de la matérialité des faits reprochés à M. B…, produit uniquement un document intitulé « retour des manquements et observations lors des entretiens préalables de fin de contrat d’emploi pénitentiaire ». Il résulte de l’instruction que, d’une part, les faits reprochés au requérant dans ce document sont présentés sous la forme conditionnelle, et que, d’autre part, il est signé du « responsable local du travail » dont l’identité n’est pas établie. Ainsi, en l’absence de témoins et compte tenu de ce que cette seule observation, attestée par le responsable local du travail, dont il n’est pas prouvé qu’il soit un agent de l’administration pénitentiaire, est contestée par M. B…, ce dernier est fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis. Par suite, l’administration a, de façon illégale, prononcé la résiliation du contrat d’emploi de M. B…, et cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’étendue et le montant du préjudice :
Il résulte de ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander la réparation du préjudice matériel qu’il a subi, et résultant des salaires non-perçus sur la période du 2 juin 2023, date de notification de la résiliation de son contrat d’emploi pénitentiaire, au 19 juin 2023 inclus, veille de son affectation sur un autre poste de travail.
Il résulte de l’instruction que le requérant a travaillé, en moyenne, 132 heures par mois entre février et avril 2023 pour un taux horaire de 2,82 euros. Eu égard à ce qui précède, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B… en le fixant à 223 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, M. B… a droit à ce que la somme de 223 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable.
D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 janvier 2024. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 août 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… B… de ses conclusions à fin d’indemnisation à hauteur de 137,44 euros.
Article 2: L’Etat versera à M. A… B… la somme de 223 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023. Les intérêts échus à la date du 25 août 2024, puis le cas échéant à chaque échéance annuelle, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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