Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 déc. 2024, n° 2406902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, la société SANOGIA, représentée par le cabinet BSH, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 du maire de Carros rejetant son offre pour l’attribution du marché concernant un accord-cadre de fourniture et consommables de produits d’entretien pour ses services techniques ;
2°) de suspendre l’ensemble de la procédure d’attribution du marché ;
3°) d’enjoindre à la commune de Carros, à titre principal, reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en se conformant aux règles de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique, à titre subsidiaire, de reprendre l’ensemble de la procédure ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carros la somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la commune de Carros conclut à l’annulation partielle au stade des analyse des offres et des candidatures et au rejet des conclusions de la requérante tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’elle a commis une erreur matérielle dans l’analyse des offres.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, la Société SANOGIA, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative et à ce qu’une somme de 4.938,58 euros soit mise à la charge de la commune de Carros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. La société SANOGIA demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la décision du 2 décembre 2024 du maire de Carros rejetant son offre pour l’attribution du marché concernant un accord-cadre de fourniture et consommables de produits d’entretien pour ses services techniques de suspendre l’ensemble de la procédure d’attribution du marché, d’enjoindre à la commune de Carros, à titre principal, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des ou, à titre subsidiaire, de reprendre l’ensemble de la procédure.
2. Il ressort de l’instruction que la commune de Carros a reconnu avoir commis une erreur matérielle dans la formule de calcul des prix du DQE qui a entraîné par erreur une analyse de l’offre de la société requérante concluant à son irrégularité et souhaite reprendre le réexamen des candidatures et des offres.
3. Dans ses dernières écritures, la société requérante soutient ne maintenir que ses conclusions aux fins d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a donc plus à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
5. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer l’annulation d’une procédure d’appel d’offres à la demande du pouvoir adjudicateur. Les conclusions présentées par la commune de Carros tendant à l’annulation partielle de la procédure litigieuse au stade des analyse des offres et des candidatures doivent donc être écartées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société SANOGIA, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la commune de Carros la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carros sont rejetées.
Article 3 : La commune de Carros versera à la société SANOGIA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SANOGIA et à la commune de Carros.
Fait à Nice, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°240690
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- École ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Indemnité ·
- Personnel ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Domaine public ·
- Onéreux ·
- Transport ·
- Exploitation ·
- Taxi ·
- Titre
- Communauté d’agglomération ·
- Cours d'eau ·
- Constat ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Propriété ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Mission
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Pièces ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Légalité externe
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.