Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2025, n° 2504499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. I G, représenté par Me Flynn, demande au juge des référés de :
1°) désigner un expert en vue de constater l’état de dégradation, suite à son éboulement, du mur de clôture en pierre sèche qui borde les berges du fossé, ainsi que l’état de ce fossé et de ses caractéristiques ;
2°) mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G soutient que :
— il est propriétaire d’un terrain situé 7 place du relais à Chaumes-en-Retz, parcelle cadastrée section AC n°607 et 61, et en limite de propriété se trouve un fossé dépendant du domaine public qui recueille les eaux pluviales de la commune, ainsi que celles des propriétés riveraines ;
— le fossé souffre d’un défaut d’entretien manifeste qui est à l’origine de désordres causés aux propriétés riveraines
— il a déjà fait constater par un huissier de justice en 2022, l’état du fossé au droit de son terrain ;
— la communauté d’agglomération Pornic Agglo considère que l’entretien des berges du cours d’eau incombe aux propriétaires riverains ;
— il a saisi le juge des référés du tribunal d’une requête aux fins d’organisation d’une expertise, enregistrée sous le numéro 2305629 et toujours en cours d’instruction, afin de réaliser les investigations nécessaires permettant de qualifier l’emprise de fossé ou de cours d’eau ;
— le mur de clôture en pierre sèche qui borde les berges du fossé s’est partiellement écroulé très récemment ;
— les dommages qu’il a subis en raison de l’insuffisance ou du défaut d’entretien du fossé communal peuvent engager la responsabilité de la collectivité propriétaire de l’ouvrage ;
— le constat de l’état du fossé et de ses berges permettra d’appliquer les critères légaux de qualification d’un fossé un d’un cours d’eau ;
— le constat de la configuration des lieux est utile en raison de sa modification future du fait des travaux prévus la communauté d’agglomération Pornic Agglo ;
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, la communauté d’agglomération de Pornic Agglo, représentée par Me Naux, demande au juge des référés, de :
1°) délimiter avec précision le périmètre de la mission confiée à l’expert ;
2°) rejeter les conclusions du requérant tendant à la mise à sa charge de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération de Pornic Agglo soutient que :
— elle ne s’oppose pas à la demande de constat ;
— la mission de constat doit être précisément délimitée ;
— elle n’est pas propriétaire du cours d’eau et il est possible que la vétusté et l’absence d’entretien du mur de clôture soit à l’origine, en tout ou en partie, du sinistre ;
— les travaux envisagés sur le cours d’eau n’ont pas pour incidence de modifier substantiellement la configuration du cours d’eau ;
— une demande de référé-préventif ou de référé-constat sera effectuée par ses soins avant le début des travaux.
La requête a été communiquée à M. D C, à M. E B, à Mme J H qui n’ont pas produit d’observation dans le délai imparti.
Vu :
— les pièces jointes à la requête ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. I G est propriétaire d’un terrain situé 7 place du relais à Chaumes-en-Retz, parcelles cadastrées section AC n°607 et 61, en bordure duquel se trouve un fossé qui recueille les eaux pluviales de la commune, ainsi que celles des propriétés riveraines. Le mur de clôture en pierre sèche de la propriété de M. G qui borde les berges du fossé s’est partiellement écroulé récemment. M. G demande au juge des référés de prescrire le constat contradictoire de l’état de dégradation, suite à son éboulement, du mur de clôture en pierre sèche qui borde les berges du fossé, ainsi que l’état de ce fossé et de ses caractéristiques.
Sur la demande de constat :
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ». En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder au constat demandé.
3. La demande de constat présentée par M. G n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et présente un caractère utile, dans la mesure où la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée. La mesure de constat demandée par M. G entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En l’espèce, il y a lieu de limiter la mission de constat de l’expert à l’état de dégradation du mur suite à son éboulement, à l’état du fossé et de ses caractéristiques au droit de la propriété de M. G.
5. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’appeler à l’instance M. D C, M. E B et Mme J H qui ne sont pas concernés par les dégâts du mur appartenant à la propriété de M. G.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pornic Agglo la somme de 1 500 euros que demande M. G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. K A, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes dans la rubrique C.4.6 « Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues » et demeurant 14 La Pierre à Lusanger (44590), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux après avoir pris connaissance des documents à la procédure et avoir convoqué les parties ;
2°) de détailler et décrire l’état de dégradation, suite à son éboulement, du mur de clôture en pierre sèche qui borde les berges du fossé, ainsi que l’état de ce fossé et de ses caractéristiques au droit uniquement de la propriété de M. G ;
3°) d’indiquer les éventuelles mesures à mettre en œuvre susceptibles de remédier aux désordres et aux dégradations constatés.
Article 2 : Il n’y a pas lieu d’appeler à la présente instance M. M. D C, M. E B et Mme J H.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l’urgence, il convoquera les parties par tous moyens et dans les plus brefs délais.
Article 4 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de :
— M. G,
— la communauté d’agglomération Pornic Agglo.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport de constat avant le 30 juin 2025, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G, à la communauté d’agglomération Pornic Agglo, à M. D C, à M. E B, à Mme J H, et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
F. L
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504499
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