Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2214927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 22 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Noisy-sur-Oise a rejeté sa demande du 23 juin 2022, réceptionnée le lendemain, tendant au transfert, à titre onéreux, de son autorisation de stationnement sur le domaine public communal qu’il détient en qualité d’exploitant d’un taxi ;
2°) d’enjoindre à la commune de Noisy-sur-Oise de faire droit à sa demande de transfert de son autorisation de stationnement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-sur-Oise la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le maire de la commune de Noisy-sur-Oise ne pouvait légalement s’opposer au transfert de son autorisation de stationnement, dès lors que, d’une part, sa demande devait être appréciée sur le fondement du régime juridique antérieur à la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeurs et, d’autre part, il justifiait de l’exploitation effective et continue de son autorisation de stationnement, accordée par la commune de Noisy-sur-Oise, depuis quinze ans.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2023 et 19 juillet 2023, la commune de Noisy-sur-Oise, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Me Rodrigues, substituant Me Laplante, représentant M. A… ;
- et celles de Me Lalanne, représentant la commune de Noisy-sur-Oise.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… exerce la profession d’artisan taxi et est titulaire d’une autorisation de stationnement sur le domaine public de la commune de Noisy-sur-Oise depuis 2006. Par un courrier réceptionné le 24 juin 2022, il a présenté un successeur et ainsi saisi le maire de la commune de Noisy-sur-Oise d’une demande d’autorisation de transfert, à titre onéreux, de son autorisation de stationnement sur le domaine public communal. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cette décision implicite de rejet du 24 août 2022 et d’enjoindre à la commune de Noisy-sur-Oise d’autoriser la cession de son autorisation de stationnement sur le domaine public communal.
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il est constant que M. A… n’a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’il conteste. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ». Aux termes de l’article L. 3121-2 du même code : « L’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est inaccessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret./ Toutefois, le titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective et continue l’autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation. ». Aux termes de l’article L. 3121-11 du code des transports : « L’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l’autorisation défini par l’autorité compétente ». Aux termes R. 3121-6 dudit code : « La condition tenant à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement (…) est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d’imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de stationnement ».
Il résulte de ces dispositions que le titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la loi du 1er octobre 2014 conserve la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation, à condition d’avoir exploité cette autorisation de manière effective et continue pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation.
Pour justifier de l’exploitation effective et continue de son autorisation de stationnement sur le domaine public de la commune de Noisy-sur-Oise, M. A… produit principalement ses déclarations de revenus d’exploitant taxis de 2008 à 2022, les autorisations de stationnement sur la commune de Noisy-sur-Oise au titre des années 2019 et 2020, les documents comptables de 2007 à 2021, son permis de conduire, son attestation de suivi de formation continue de 2018 ainsi que divers documents relatifs à l’entretien et à l’assurance de son véhicule et les conventions passées avec une caisse primaire d’assurance maladie. Toutefois, ces éléments, s’ils permettent de justifier de l’existence d’une activité économique, ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à établir l’exploitation effective et continue de son autorisation de stationnement sur le territoire de la commune de Noisy-sur-Oise. En outre, il n’est pas contesté par le requérant qu’aucun service de taxi n’est offert sur le territoire de cette commune. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas qu’il remplissait les conditions d’exploitation requises pour céder son autorisation de stationnement sur le domaine public communal de Noisy-sur-Oise.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la maire de la commune Noisy-sur-Oise a implicitement refusé d’autoriser le transfert à titre onéreux de son autorisation de stationnement.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A…, n’appelle aucune mesure d’injonction au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-sur-Oise, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Noisy-sur-Oise à l’encontre de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-sur-Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des droits de plaidoirie sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Noisy-sur-Oise.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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