Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2504273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 132 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-9 de ce code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
4. A l’appui de sa requête tendant à l’obtention de la remise gracieuse de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 132 euros, Mme B… se borne à invoquer sa bonne foi et sa situation de précarité financière, sans toutefois fournir de précisions ni de justificatifs quant à ses charges fixes mensuelles. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 13 octobre 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyens », Mme B… n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs de sa situation financière, permettant d’établir la précarité de sa situation et la méconnaissance de ses droits.
5. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne comporte qu’un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…. Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Autorisation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Domaine public ·
- Onéreux ·
- Transport ·
- Exploitation ·
- Taxi ·
- Titre
- Communauté d’agglomération ·
- Cours d'eau ·
- Constat ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Propriété ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Centre d'accueil ·
- Désistement ·
- Effet personnel ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Education ·
- Délai ·
- Application ·
- Maintien ·
- Réseau ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- École ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Indemnité ·
- Personnel ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Pièces ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Annonce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.