Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2506090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a décidé sa reconduction à destination de l’Italie pour l’exécution de l’interdiction de circulation sur le territoire français.
Il soutient que :
- il est suivi en France pour une pathologie lourde et invalidante ; le renvoi vers l’Italie interromprait brutalement ce suivi médical en méconnaissance de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- en fixant l’Italie comme pays de renvoi, la préfète de la Savoie ignore délibérément l’absence de dispositif réel de soins spécialisés pour sa pathologie en Italie, et procède à une décision manifestement inhumaine, contraire à la jurisprudence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, Paposhvili c. Belgique, 2016) ; la mesure de réadmission vers un pays qui ne m’offre ni protection, ni soins, ni accueil, constitue une violation flagrante du droit à la vie, à la santé, à la dignité humaine et du principe de proportionnalité garanti par le droit européen ;
- la préfète de la Savoie n’a pas procédé à un examen individuel et concret de ma situation médicale et sociale, en violation de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’obligation de motivation posée par la jurisprudence du Conseil d’État.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 21 janvier 2025, M. C…, ressortissant égyptien né le 21 juin 1997, a fait l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans et a été éloigné le 25 janvier 2025 à destination de l’Italie. Il a toutefois de nouveau pénétré sur le territoire français où il a été contrôlé le 2 mai 2025 par la police aux frontières de Modane. A la suite de ce contrôle, la préfète de la Savoie a, par l’arrêté en litige du 3 mai 2025, fixé l’Italie comme pays de destination de la mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, l’arrêté du 3 mai 2025 de la préfète de la Savoie mentionne, au visa de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. C… a fait l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans par arrêté du 21 janvier 2025, qu’il est légalement admission en Italie, pays où il a déposé une demande d’asile et bénéficie d’un permis de séjour. La préfète de la Savoie a relevé qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Italie. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. »
Il est constant que M. C… a fait l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français devenue définitive. Il se trouve donc dans un cas de figure où l’autorité administrative devait fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement en application de ces dispositions.
Si M. C… soutient qu’il souffre d’une pathologie lourde pour laquelle il est soignée en France et qu’il ne peut pas se faire soigner en Italie, il ressort du procès-verbal d’audition du 3 mai 2025 qu’il n’a pas mentionné l’existence ni d’une pathologie médicale ni d’un retour en France, malgré l’interdiction de circulation, qui serait motivé par la nécessité de recevoir des soins. Si les pièces médicales versées au dossier attestent de l’existence d’une pathologie sérieuse nécessitant de recevoir des soins médicaux, ces pièces n’établissent pas qu’il ne pourrait pas recevoir en Italie des soins adéquats et qu’il serait ainsi exposés à un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2025 de la préfète de la Savoie.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Assureur ·
- Hôpitaux ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Assistance
- Justice administrative ·
- Automation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rapport d'expertise ·
- Agrément ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Sociétés
- Gens du voyage ·
- Réquisition ·
- Erreur de droit ·
- Incendie ·
- Ordre public ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Ordre ·
- Alimentation ·
- Eaux
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Directive (ue) ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Cameroun ·
- Décision implicite ·
- Ingénieur ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Conseil syndical ·
- Usure ·
- Statut ·
- Prescription quadriennale ·
- Indemnité ·
- Reconnaissance ·
- Commissaire de justice
- Exécutif ·
- Saint-barthélemy ·
- Irrecevabilité ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.