Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2202851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, la société civile immobilière Mavaxi, représentée par Me Turrillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé la réquisition des parcelles cadastrées section DV n°47, 55, 56, 58, 366, 373, 374, 375, 376, 411, 414, 453, 454, 455, 502 et 505 situées sur le territoire de la commune de Grasse en vue d’y installer les groupes de gens du voyage dans le cadre de l’accueil des « grands passages » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les parcelles en litige ne sont pas équipées pour l’accueil et la sécurité des gens du voyage ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il crée un préjudice économique pour l’activité du golf de Saint-Donat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mavaxi est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Grasse. Par un arrêté du 14 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment ordonné la réquisition des parcelles cadastrées section DV n°366, 373, 374, 375, 376 et 454 lui appartenant en vue d’y installer les groupes de gens du voyage dans le cadre de l’accueil des « grands passages ». Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé cette réquisition jusqu’au 5 juin 2022. Par sa requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir en défense qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête au motif que, l’arrêté attaqué ayant cessé de produire ses effets à la date à laquelle la requête de la société Mavaxi a été enregistrée, cette dernière était dépourvue d’objet dès son introduction, la circonstance qu’une décision a produit ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Dès lors, l’exception de non-lieu opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / () / 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale peut faire usage de son pouvoir de réquisition pour prévenir les risques de troubles à l’ordre public pouvant résulter de l’absence d’aire d’accueil lors des grands passages de gens du voyage dans le département. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier la nécessité de prendre des mesures de police au vu des risques de troubles à l’ordre public dont elle a connaissance et de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées à ces risques.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : " L’aire de grand passage comprend au moins : / () / 2° A l’entrée de l’aire, une installation accessible d’alimentation en eau potable satisfaisant aux normes techniques relatives aux bouches à incendie fixées par le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie ; / 3° A l’entrée de l’aire, une installation d’alimentation électrique sécurisée comportant un tableau de 250 kVA triphasé. En aval du point de livraison, la répartition d’électricité relève de la responsabilité du signataire de la convention d’occupation ; / 4° A l’entrée de l’aire, un éclairage public ; / 5° Un dispositif de recueil des eaux usées ; / 6° Un système permettant la récupération des toilettes individuelles qui peut être complété par des cabines sanitaires mobiles autonomes non raccordées à un réseau d’assainissement ; / () ".
6. La société requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son terrain ne dispose d’aucun équipement d’adduction ou d’alimentation en eau, d’aucune installation électrique adaptée, d’aucun équipement de traitement des effluents d’eaux usées et donc d’aucun dispositif garantissant les conditions d’hygiène et de salubrité des occupants et enfin dès lors qu’il est privé de tout dispositif de sécurité, notamment en matière d’incendie.
7. A supposer que la société requérante puisse être regardée comme ayant invoqué la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage et fixant notamment les exigences minimales de telles aires, il ressort des pièces du dossier qu’aucun terrain de grand passage n’avait été préalablement identifié dans le département des Alpes-Maritimes. L’arrêté litigieux a ainsi été pris dans une situation d’urgence en l’absence de solution de stationnement et alors que l’arrivée d’un groupe de 15 à 20 caravanes avait été annoncée le 14 mai 2022. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, afin d’éviter les installations inopinées et illicites entraînant des troubles à l’ordre public et alors même que le terrain ne remplirait pas l’ensemble des conditions prévues par le décret du 5 mars 2019 précité, réquisitionner le terrain, pour le mettre à disposition temporaire des gens du voyage. A cet égard, la société requérante n’établit pas qu’un terrain d’une capacité suffisante et mieux raccordé existait. Par ailleurs, par les seuls éléments qu’elle produit à l’instance, elle n’établit pas davantage la réalité ni l’intensité du risque incendie que présenterait le terrain en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En second lieu, si la société requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il crée un préjudice économique pour l’activité du golf de Saint-Donat, dont les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021, démontreraient la gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui est justifiée par la préservation de l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point précédent, et qui prolonge de 18 jours la réquisition initiale d’une durée de 4 jours, soit 22 jours au total, constituerait une mesure de police disproportionnée, eu égard notamment au principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Il suit de là que ce moyen doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Mavaxi doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mavaxi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Mavaxi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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